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Les règles urbanistiques des zones de comblement

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 584 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 25/04/2022
    • de COURARD Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Il existe des zones urbanistiques réservées aux exploitations agricoles, mais sur lesquelles la construction d'une habitation est autorisée pour permettre aux exploitants une plus grande proximité de leurs activités.

    Ne devrait-on pas mieux valoriser ces petites zones en les densifiant très localement, sachant qu'elles bénéficient de la voirie et des équipements comme l'eau et l'électricité ?

    Il s'agit en d'autres mots de densifier des petits hameaux. Concrètement, lorsqu'une zone est occupée par deux fermes agricoles, pourrait-on imaginer que quelques habitations puissent s'ériger aux alentours ?

    Dans le cadre de l'évolution de l'aménagement du territoire wallon, est-il possible, ou sera-t-il possible prochainement d'obtenir une dérogation pour construire une habitation unifamiliale dans une zone de comblement ?
  • Réponse du 19/05/2022
    • de BORSUS Willy
    Le plan de secteur, qui régit les affectations du sol en Wallonie, définit bien les zones agricoles comme étant destinées à accueillir les activités agricoles. L’article D.II.36 du Code du développement territorial y prévoit la possibilité de comporter entre autres les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants agricoles. Ces zones agricoles n’ont donc pas vocation à répondre aux besoins en logement. La pression sur la zone agricole et les besoins auxquels la zone agricole doit répondre - production agricole, formation et maintien du paysage, contribution à la conservation de l’équilibre écologique et bien d’autres fonctions comme les fonctions récréatives ou de production énergétique - ne demandent pas de pression supplémentaire sur cette affectation principale.

    Il existe cependant au sein du CoDT une disposition permettant une certaine latitude face à des cas particuliers afin de permettre la possibilité d’octroyer des permis en dérogation à l’affectation du plan de secteur et dans des zones non-urbanisables à l’exception des zones naturelles, des zones de parc ou des zones disposant en surimpression d’un périmètre de point de vue remarquable.

    Néanmoins, la Déclaration de politique régionale est claire au sujet du développement de notre territoire : « le frein à l’étalement urbain et son arrêt à l’horizon 2050 demande de poursuivre à court terme les objectifs de réduction de la consommation des terres non artificialisées, la réutilisation ou la rénovation du bâti existant, la localisation au maximum des bâtiments à construire dans les tissus bâtis existants situés à proximité des services et transports en commun, mais aussi la préservation au maximum des surfaces agricoles ».

    Si la question de l’honorable membre a trait aux 50 000 hectares de terrains agricoles situés en zone d’habitat au plan de secteur, la possibilité d’obtenir un permis est légitime au niveau du plan de secteur, mais ce sont des questions d’opportunité et de cohérence de l’aménagement du territoire qui se posent. Au regard de l’importance des espaces disponibles à proximité immédiate des sièges d’exploitation, notamment pour le bétail ou les cultures maraichères, les questions de morcellement, de viabilisation de l’exploitation prennent tous leurs sens dans l’évaluation de la demande.

    Là encore, au travers de sa Déclaration de politique régionale, le Gouvernement entend soutenir les agriculteurs et garantir le rôle premier de l’agriculture qui est la production de nourriture de qualité en quantité.

    Au niveau de l’aménagement du territoire, la révision du schéma de développement du territoire (SDT) en cours d’élaboration concourt à la préservation des terres agricoles en mettant l’accent sur la lutte contre l’étalement urbain et l’arrêt de l’artificialisation. La volonté est de recentrer le développement urbain là où, au-delà des équipements techniques implantés en voiries - y compris l’égouttage, la connexion à une station d’épuration, se concentrent les services, les commerces et les solutions de mobilité alternatives à la voiture. La proposition de l’honorable membre de renforcer des hameaux disposants de réserves foncières devra s’examiner dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire parcimonieuse et durable.

    À côté du schéma de développement du territoire, je travaille à une réforme du CoDT permettant d’orienter ou de cadrer ma politique de développement territorial durable et renforçant le caractère opérationnel de celui-ci.

    Tous ces éléments me permettent de conclure que sa proposition, dans son application générale sur le territoire, va à l’encontre de la réduction de l’artificialisation, de l’étalement urbain et du soutien à une agriculture durable tels que nous les soutenons.

    Enfin, il faut rappeler qu’il existe déjà des règles très précises en matière de comblement, reprises à l'article D.IV.9 du CoDT.