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L'absence de perception de droits de mutation pour les biens immobiliers appartenant à une fondation privée

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 89 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 25/04/2022
    • de DESQUESNES François
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    Les droits de mutation sur les biens immobiliers sont relativement élevés en Wallonie.

    Le recours à une fondation privée est donc un outil fréquemment utilisé pour transmettre un immeuble de génération en génération en exonération de droits de succession. Une fondation familiale n'implique ni de nombreuses formalités et ni d'importants coûts de gestion. La fondation familiale permet en quelque sorte de combiner la plupart des avantages de la détention d'immeuble en personne physique et ceux de la détention par le biais d'une société.

    De la sorte, ces biens immobiliers détenus par ces fondations privées sont exemptés de droits de mutation. Monsieur le Ministre trouve-t-il cette situation légitime ?

    Dispose-t-il d'une estimation du nombre et de la valeur de ces biens immobiliers situés en Wallonie et gérés par de telles fondations ?
    Le cas échéant, quelles sont les estimations de ses services ?

    À défaut, va-t-il prendre une initiative pour faire estimer la valeur de ces biens immobiliers non soumis aux droits de mutation ?
    Si oui, comment ?
    Sinon, pourquoi ?
  • Réponse du 15/06/2022
    • de DOLIMONT Adrien
    Tout d’abord, il est utile de rappeler que le legs à une fondation n’est pas exonéré, mais soumis à un droit de succession de 7 % selon le prescrit de l’article 59, 2°, du Code des droits de succession. Et ce taux réduit n’est pas accordé sans condition.

    La plus importante d’entre elles est visée à l’article 60, al.1er, b) du même Code. Il y est prévu que la fondation doit poursuivre, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des personnes, au moment de l'ouverture de la succession.

    A cette vision fiscale de la fondation s’ajoute la notion même qui en permet la constitution et le maintien selon le Code des sociétés et des associations qui précisent dès son article 1:3 que « … Son patrimoine est affecté à la poursuite d'un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. ».

    La gestion même de la fondation est donc cadenassée par la poursuite de l’objectif désintéressé. En d’autres termes, le patrimoine de la fondation ne pourra pas être utilisé sans restriction comme dans le cadre d’une transmission successorale ordinaire et il n’y a pas de libre jouissance des biens qu’elle détient. Ceci constitue une différence majeure entre le régime ordinaire de transmission successorale et celui faisant intervenir une fondation.

    Une autre différence notable consiste en la gestion de la fondation et donc de son patrimoine, par un conseil d’administration.

    Et en tout état de cause, l’administration fiscale à un pouvoir de contrôle sur les attributions réalisées par la fondation, afin de vérifier qu’elles n’ont pas pour objectif d’éluder les droits de succession qui seraient normalement exigibles.

    En conclusion, soit on considère qu’il est légitime de favoriser ceux qui affectent une partie de leur patrimoine à un objectif désintéressé et l’on conserve le principe de l’avantage fiscal conféré au travers d’un tarif réduit de 7 %, soit on considère que ce n’est pas légitime et il y a lieu de réformer la mécanique actuelle. Le Gouvernement n’a pas prévu de modifier ce régime d’ici la fin de cette législature.

    Concernant les demandes de données chiffrées, le Service public fédéral des Finances ne dispose malheureusement d’aucune statistique concernant le nombre et la valeur des biens immobiliers situés en Wallonie et gérés par une fondation.