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La correspondance communale et le registre des électeurs en période électorale.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 234 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 05/09/2006
    • de CHERON Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
    Mon député-bourgmestre, en ses titre et qualité et avec sa photo, m'a récemment adressé un courrier pour … me souhaiter, avec vingt jours de retard, un heureux anniversaire.

    Dès lors qu'il n'est pas possible, malgré toute ma bienveillance créative, de le considérer comme faisant partie de mes proches, j'imagine que cette correspondance s'inscrit dans un envoi généralisé et que d'autres citoyens ont également dû recevoir un tel courrier.

    Dès lors, de deux choses l'une.

    Soit, comme cela apparaît de prime abord, c'est le bourgmestre de ma commune qui écrit à ses concitoyens pour les saluer à l'occasion de leur anniversaire.
    Outre qu'il ne m'a pas écrit précédemment pour la même occasion, je m'interrogerais sur une telle pratique :

    - quelle serait la plus-value d'un tel courrier pour l'intérêt communal ?
    - pareille démarche est-elle le meilleur usage que la commune puisse faire de ses finances et de son personnel ?
    - le bourgmestre pourrait-il utiliser le registre officiel pour adresser des courriers qui semblent constituer un détournement des moyens publics à des fins électorales ?

    Soit, comme c'est probablement le cas compte tenu du calendrier, c'est en réalité le candidat aux prochaines élections qui écrit à ses concitoyens.
    Cela soulève alors d'autres questions :

    - le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les listes et candidats peuvent, dans les semaines qui précèdent les élections et moyennant respect des modalités prévues, disposer du registre des électeurs, sous réserve qu'il ne soit utilisé qu'à des fins électorales, et ce sous peine de sanctions pénales. L'envoi d'un tel courrier par un candidat, sans programme ni référence aux élections, respecterait-il pareil prescrit ?
    - plus encore, un candidat pourrait-il, à cette occasion, faire état de ses titre et qualité et laisser penser qu'il agit, en l'espèce, au nom de la puissance publique, alors que tel ne serait manifestement pas le cas ?

    Dans les deux cas, le procédé utilisé pour se faire connaître et apparaître en empathie avec ses concitoyens est relativement grotesque, et nous pourrions en rire. Il reste que la campagne doit, à notre sens, respecter un certain nombre de règles et de principes. Je souhaite dès lors vous

    interroger à ce sujet et vous demander de répondre aux questions qui se posent, dans chacun des deux cas de figure.

    Je vous remercie.
  • Réponse du 28/09/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative à la correspondance communale et au registre des électeurs en période électorale a retenu ma meilleure attention.

    Il est fréquent que les mandataires aient accès à des registres contenant un certain nombre de données à caractère personnel (registre de la population, registre des électeurs, …). A cet égard, ils sont tenus au respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    En vertu du principe de finalité (article 4 de ladite loi), les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec des mêmes finalités. Elles doivent, en outre, être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement.

    Ainsi, à titre d'exemple, la consultation du registre de la population n'est autorisée qu'à des fins de gestion interne. Celle du registre des électeurs n'est autorisée qu'à des fins électorales.

    Dans le premier cas envisagé par l'honorable Membre, il ne me paraît pas, a priori, que l'envoi par le bourgmestre de ce type de courrier réponde au principe de finalité, ni que les éventuelles dépenses en résultant soient justifiées.

    Tout au plus le bourgmestre, écrivant en ses titre et qualité et donc en tant que représentant de l'institution locale, aurait dû respecter l'article L1132-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit, notamment, que la correspondance de la commune est signée par le bourgmestre et contresignée par le secrétaire communal. N'émanant pas, a priori, de la commune, un tel courrier ne présente pas une plus-value pour l'intérêt communal, il vise uniquement les bonnes relations publiques du bourgmestre.

    Dans le second cas envisagé par l'honorable Membre, à savoir l'envoi du courrier par le bourgmestre en tant que candidat aux élections du 8 octobre 2006, il y a lieu d'être attentif au respect des articles 17 du Code électoral du 12 avril 1894 et L4122-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui autorisent les partis politiques et les candidats mandataires à utiliser le registre des électeurs, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions.

    Conformément à l'article L4122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale ainsi que le numéro d'identification au registre national des personnes physiques. Il s'agit donc de données à caractère personnel qui sont, à ce titre, soumises à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

    Le registre ne peut être utilisé qu'à des fins électorales. Toute autre utilisation est interdite.

    A titre d'exemple, le mandataire qui enverrait des vœux à un électeur se rendrait coupable du non-respect du principe de finalité, tout comme l'envoi de courriers de félicitations. Ces utilisations n'ont aucun rapport avec les opérations électorales.

    Il convient donc de faire preuve de prudence en la matière.