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Les activités de pisciculture.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 276 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 07/09/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Etant confronté avec un doute quant à l'interprétation du dispositif de l'article 35 du CWATUP, je me permets de poser la présente question écrite dans l'objectif de contribuer à lever le doute.

    Jusqu'à présent, le terme « agriculture » n'a pas été interprété de sorte d'y inclure la pisciculture comme activité professionnelle (la question ne porte pas sur les activités de loisir).

    La question doit être posée à travers plusieurs angles de vue: est-ce que la création d'étangs destinés à la production de poissons (destinés à être commercialisés)

    - par un pisciculteur dont l'activité de pisciculture lui procure l'essentiel des revenus ;
    - par un agriculteur dont l'activité de pisciculture lui procure un revenu accessoire ;
    - par un agriculteur dont l'activité de pisciculture sert à couvrir les besoins propres ;
    - par un agriculteur dont l'activité de pisciculture contribue à développer le tourisme à la ferme

    est admissible en zone agricole ?

    Dans l'affirmative, quelles sont les conditions à respecter afin que les étangs soient au mieux compatibles avec la gestion des cours d'eau, les zones Natura 2000 et l'intégration paysagère ?

  • Réponse du 02/10/2006
    • de ANTOINE André

    Pour donner suite à la question posée par l'Honorable membre, j'ai l'honneur de lui faire part des observations suivantes.

    L'article 35, dernier alinéa du CWATUP dispose que le Gouvernement détermine les conditions de délivrance en zone agricole des permis relatifs à la pisciculture.

    C'est l'article 452/32 du même Code qui fixe ces conditions.

    Il stipule que sont seuls autorisés les établissements piscicoles qui consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production des poissons.

    Comme l'honorable Membre peut le constater, cette disposition n'impose pas de condition particulière en ce qui concerne l'exploitant.

    Par ailleurs, la réglementation prévoit que les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente et que les élévations sont réalisées en matériaux naturels.

    En outre, pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être admis si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'œuvre.

    Enfin, d'une part, l'alinéa 1er de l'article 452/35 du Code impose que toute demande de permis relative à un établissement piscicole soit formellement motivée au regard de l'incidence de cette activité sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.

    D'autre part, l'alinéa 2 de ce même article 452/35 indique que la préservation des caractéristiques d'un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ne peut être mise en péril.