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L'article 84 du CWATUP.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 277 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 07/09/2006
    • de FOURNY Dimitri
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'article 84 du CWATUP dispose que :

    « Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins : …

    13° utiliser habituellement un terrain pour …

    b) le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, tels que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping caravaning ».

    Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir si ces dispositions s'appliquent aux stations de traite utilisées par les agriculteurs pour procéder à la traite de leur bétail dans les champs, prenant en considération le fait que la mobilité de ces stations de traite représente un progrès louable dans la gestion d'une exploitation agricole et qu'un agriculteur peut être amené à déplacer la station de traite à différents endroits durant les mois pendant lesquels le bétail est au champ ?

  • Réponse du 02/10/2006
    • de ANTOINE André

    Suite à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire part des observations suivantes.

    L'article 84, 9 1er, 13°, b. du CWATUP vise le placement d'une ou plusieurs installations mobiles.

    Contrairement à l'ancien article 41, 9 1er, 5° du Code, il ne s'agit plus uniquement d'installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.

    Par conséquent, la liste énumérée par le législateur n'étant qu'exemplative, une station de traite pourrait être concernée par cette disposition.

    En ce qui concerne les stations de traite, deux hypothèses doivent être envisagées:

    - soit la station de traite est, chaque année, placée dans la même prairie pendant quelques mois et un permis d'urbanisme est requis puisqu'il s'agit d'une utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une installation mobile; toutefois, pour autant qu'elle n'implique aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, elle relèverait alors d'un « petit permis », c'est-à-dire d'un permis délivré directement par le Collège des bourgmestre et échevins, sans avis préalable du fonctionnaire délégué, en application de l'article 264, 16° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; enfin, l'article 88, alinéa 1er, 10 du Code impose que le permis soit délivré pour une durée limitée;

    - soit la station de traite est déplacée de pâture en pâture et aucun permis n'est requis puisqu'il s'agit d'une utilisation occasionnelle d'un terrain pour le placement d'une installation mobile.