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Les expropriations suite à l'étude hydraulique et hydrologique des sous-bassins suite aux inondations

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 550 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 04/05/2022
    • de LIRADELFO Julien
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Suite aux inondations du mois de juillet, le Gouvernement a commandé une étude hydraulique et hydrologique, notamment pour déterminer les aménagements à effectuer dans le sous-bassin de la Vesdre.

    Il est clair que cette étude va mener à des expropriations dans le but de pouvoir installer ces aménagements.

    Comment Madame la Ministre va-t-elle indemniser les personnes qui seront expropriées et qui s'inquiètent aujourd'hui de savoir de quoi sera fait leur avenir ?

    Comment va-t-elle organiser ces expropriations pour qu'elles ne doivent pas être à charge des communes déjà très désargentées et marquées financièrement par les inondations ?

    Comment va-t-elle garantir que les propriétaires aient les moyens de se reloger dans les mêmes conditions que celles qu'ils quittent malgré les remboursements de prêt, les actes notariés et l'augmentation du prix de l'immobilier ?

    Comment va-t-elle informer de manière transparente, rapide et régulière les propriétaires concernés par les expropriations ?
  • Réponse du 28/07/2022
    • de TELLIER Céline
    Il est effectivement judicieux d’attendre les conclusions et recommandations de l’étude hydraulique et hydrologique sur l’ensemble du bassin de la Vesdre avant d’envisager la procédure d’expropriation. Si la Wallonie dispose de budgets ordinaires pour acquérir des terrains dans l’intérêt du cours d’eau, mon collègue Willy Borsus a dégagé un budget de 25 millions pour aider les communes dans l’acquisition également.

    En effet, les expropriations pour cause d’utilité publique nécessitent de démontrer l’utilité publique, et non privée, de réaliser une expropriation, définie comme « cession amiable ou forcée d'un droit sur un bien immobilier réalisée dans un but d'utilité publique ».

    L’expropriation doit notamment trouver son fondement dans une loi d’habilitation. C’est le cas de l’article D.44 du Code de l’Eau précisant que :

    « § 1er. En vue de permettre aux gestionnaires de réaliser les objectifs fixés à l'article D. 33/1, il est procédé, autant que possible, à l'acquisition à l'amiable de biens immeubles nécessaires à la gestion des cours d'eau non navigables.

    Le gestionnaire débat, avec les propriétaires intéressés, les conditions de l'acquisition, soit à prix d'argent, soit par la voie d'échange.

    Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles peuvent être passés sans frais à l'intervention du gestionnaire, sans préjudice du droit pour le cédant de requérir l'intervention du notaire de son choix.

    § 2. Le gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35 peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau non navigables.

    Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les travaux ou ouvrages du gestionnaire ».

    Cette habilitation permet aux gestionnaires de cours d’eau d’exproprier les parcelles nécessaires à la gestion du cours d’eau et aux objectifs qui lui sont assignés (hydraulique, écologique, socio-économique et socio-culturel).

    L’article D.53-11 du Code de l’Eau prévoit quant à lui une habilitation à l’Autorité de Bassin permettant d’exproprier les biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation :

    « § 1er. En vue de permettre à l'autorité de bassin de réaliser les objectifs fixés aux articles D.1., § 2, 50, et D.53-1, le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation.

    § 2. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations de l'autorité de bassin ».

    La procédure d’expropriation est encadrée par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation.

    La procédure d’expropriation est scindée en deux grandes phases :
    - la phase administrative, devant débouché sur un arrêté d’expropriation.
    - la phase judiciaire, qui consacrera l’expropriation.

    Ce n’est qu’après la phase administrative et l’adoption d’un arrêté d’expropriation que l’indemnisation est envisagée, dans le cadre de la procédure judiciaire qui doit obligatoirement débuter par une tentative de cession amiable.