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L’impact de la réforme de l’aménagement du territoire en Communauté germanophone sur les compétences de la Région wallonne

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 632 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 10/05/2022
    • de LENZINI Mauro
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    À la fin de la législature précédente, la compétence « aménagement du territoire » a été transférée à la Communauté germanophone pour les 9 communes qui la composent.

    La compétence environnement est restée applicable sur l'ensemble de la Région wallonne. De ce fait, par exemple, il y a un accord de coopération pour gérer les autorisations qui chevauchent les deux compétences comme, par exemple, les permis uniques.

    Nos amis germanophones sont en train de préparer leur réforme du Code de l'aménagement du territoire. Parmi les innovations proposées, il y a une nouvelle forme de compensation en cas de modification du plan de secteur : les compensations financières. Ces nouvelles compensations viendraient alimenter un fonds budgétaire destiné au développement durable.

    N'y a-t-il pas là comme une forme de conflit d'intérêts ou, à tout le moins, un chevauchement de compétence qui n'est pas prévu par l'accord de coopération ?

    Y a-t-il eu des échanges entre les deux gouvernements sur le sujet ?
  • Réponse du 01/06/2022
    • de BORSUS Willy
    La Communauté germanophone est en effet compétente en aménagement du territoire depuis le transfert de compétence de cette matière par la Région wallonne, opéré, pour la Wallonie, par le décret du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes.

    Un accord de coopération est « une convention négociée entre l’autorité fédérale, les régions et communautés, ou certaines d'entre elles, afin d'accroître la collaboration et d'éviter des controverses entre ces entités ». L’accord de coopération du 14 novembre 2019 a permis et permet de gérer le transfert sur des aspects spécifiques comme la mise à disposition d’outils informatiques ou cartographiques, la formation des agents, l’agrément des auteurs de projet, les mesures transitoires pour tous les permis, plans, schémas et cetera en cours d’instruction à l’époque du transfert, le sort des demandes de permis d’urbanisme à cheval sur les deux territoires ou, les autorisations, tels les permis uniques, qui chevauchent deux compétences, l’une appartenant à la Communauté, l’autre à la Région, ou encore la possibilité ou l’obligation de consulter des instances de l’autre Communauté ou Région dans des cas définis.

    L’article 67 de cet accord de coopération porte engagement mutuel à s’informer, à un stade utile, d’initiatives législatives ou réglementaires en matière d’aménagement du territoire ou d’autres matières susceptibles d’avoir un impact sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Je n’ai d’ailleurs pas manqué, à cet égard, de maintenir le contact avec le cabinet de mon homologue de la Communauté germanophone, lorsque j’ai proposé des modifications de la partie réglementaire du CoDT dans le cadre des dispenses de permis pour les inondations ou l’accueil d’urgence des réfugiés bénéficiaires de protection temporaire (arrêtés du 9 septembre 2011 et du 4 mai 2022).

    En matière de planologie, l’article 79 du même accord de coopération prévoit que les plans de secteur sur le territoire de la Communauté germanophone restent en vigueur jusqu’à leur modification, abrogation ou remplacement par la Communauté germanophone ou ses communes, et qu’à cette occasion la compensation planologique ou alternative est exclusivement située sur le territoire de la communauté germanophone, et le pendant est prévu pour la Région wallonne de langue française : il est normal que, par exemple, en cas d’inscription d’une zone d’habitat en lieu et place d’une zone forestière en Région wallonne, la compensation planologique, c’est-à-dire la modification équivalente d’une zone destinée à l’urbanisation en zone non destinée à l’urbanisation, ne soit pas faite sur le territoire de la Communauté germanophone.

    Pour le reste, la Communauté germanophone dispose d’une compétence complète qui lui permet de modifier sa législation comme elle l’entend.

    À ce stade, je n’ai pas de renseignement sur la réforme de son code ni sur le futur fonds budgétaire destiné au développement durable, qui, je le suppose, aura une affectation en lien avec l’« aménagement du territoire » et non l’« environnement » puisque la Communauté germanophone ne dispose pas de compétence en matière d’environnement. Cela relève de l’information officielle prévue à l’article 67 de l’accord de coopération. Je serai bien entendu attentif à d’éventuelles innovations.

    J’ajoute enfin que le droit wallon de l’aménagement du territoire connaît déjà une forme de compensation alternative. Dans ce cadre et dans le respect des conditions fixées aux articles D.II.45 et R.II.45-1 à 4, du CoDT, il est ainsi possible d’imposer une compensation issue de la comparaison entre le coût de la compensation alternative découlant de l’inscription de la zone destinée à l’urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d’un montant théorique déterminé par unité de surface et établi forfaitairement en fonction du type de zone à inscrire (valeur théorique au m²). Le Conseil d’État a d’ailleurs admis la compensation consistant en un montant destiné à couvrir les coûts d’étude et de construction d’une partie d’un mur antibruit en compensation de l’inscription d’une zone d’extraction (C.E., 23 juillet 2014, n°228.101, Commune de Walhain).