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Le recours contre le permis du contournement nord de Wavre

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 642 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 13/05/2022
    • de HEYVAERT Laurent
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Comme Monsieur le Ministre le sait, dans l'arrêt du 16 décembre 2021, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du 27 septembre 2019 délivré à la Direction des routes du Brabant wallon pour un permis d'urbanisme ayant pour objet « le projet de construction routier du contournement nord de Wavre – tronçon entre la chaussée d'Ottembourg et le RN25 ».

    Dans l'arrêt du Conseil d'État, seules trois requêtes ont été retenues. D'autres requêtes n'ont pas encore été analysées.

    Peut-il faire le point sur les recours en cours dans ce dossier ? Quels sont les délais envisagés pour une réponse ?

    Peut-il faire le point sur les permis relatifs à ce dossier ?

    Comment envisage-t-il la suite de dossier ?
  • Réponse du 09/06/2022
    • de BORSUS Willy
    Le 16 décembre 2021, le Conseil d’État a annulé le permis d’urbanisme octroyé sur recours le 27 septembre 2019 au Service public de Wallonie Mobilité Infrastructures pour la construction d’un équipement routier accompagné de ses infrastructures annexes sur le territoire des communes de Wavre et de Grez-Doiceau, entre la chaussée d’Ottenbourg et la RN25.

    La décision annulée statuait sur le recours introduit par le Collège communal de Grez-Doiceau à l’encontre du permis conditionnel octroyé par la fonctionnaire déléguée en date du 27 mai 2019.

    À la suite de la notification de l’arrêt d’annulation par le Conseil d’État, j’ai été ressaisi de l’instruction dudit recours.

    Dans le cadre de la nouvelle instruction, j’ai constaté que le projet traversait plusieurs axes de concentration du ruissellement et que l’avis obligatoire de la cellule GISER n’avait pas été sollicité.

    Fort heureusement, le CoDT permet au Gouvernement de solliciter tout avis qu’il juge nécessaire dans le cadre de l’instruction d’un recours, ce qui proroge le délai de 40 jours.

    Dans le cadre de la procédure de recours, j’ai sollicité l’avis de la cellule GISER, lequel est obligatoire sur la base de R.IV.35-1 du CoDT – ce que rappelle ma circulaire du 23 décembre 2021 relative à la constructibilité en zone inondable (publiée au Moniteur belge le 10 février 2022).

    Cette instance consultative a émis, le 7 avril 2022, un avis favorable conditionnel. Les conditions sont les suivantes :
    - de ne pas imperméabiliser le chemin n° 27 et d’agir sur une gestion du ruissellement transporté par ce chemin en position de thalweg : fossé à redents, gros dos d’âne dans le chemin dans les parties suffisamment creuses, bassin de rétention, et cetera ;
    - de conduire l’axe 2 via un système de fossé à redents recouvert d’un géotextile biodégradable permet le pré-ensemencement d’herbe ;
    - d’élargir et d’aplanir l’aqueduc permettant le passage de l’axe 4 et mise en place d’un enrochement en aval afin de dissiper l’énergie en aval.

    Le projet se situe à un endroit du territoire caractérisé par la présence de nombreux axes de ruissellement concentré. Cette situation et les potentielles incidences du projet sur le régime des eaux appellent à prendre toutes les mesures nécessaires pour une gestion optimale des eaux de ruissellement, et ce d’autant plus à la lumière des inondations de juillet 2021.

    À ce titre, j’ai estimé indispensable d’intégrer les conditions de la cellule GISER au projet.

    Or, les conditions développées par l’avis de la cellule GISER nécessitent des adaptations techniques du projet qui ne peuvent être traduites sous forme de conditions littérales avec la précision requise par la jurisprudence du Conseil d’État.

    En effet, la jurisprudence constante du Conseil d’État estime que « si un permis d’urbanisme peut être assorti de conditions, celles-ci doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires ; qu’en aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans son exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées ; (…). ».

    Les adaptations techniques requises sur la base de l’avis de la cellule GISER appelaient des plans modifiés, ainsi qu’un complément corollaire d’étude d’incidences, qu’il était matériellement impossible de fournir dans le cadre du délai de rigueur imposé par le Code.

    En ce qui concerne la biodiversité, je tiens à relever que le projet a fait l’objet d’un avis favorable conditionnel du Département de la Nature et des Forêts, soit l’instance spécialisée quant à l’examen des potentielles incidences du projet sur la faune et la flore, ainsi que les éventuelles mesures pour leur atténuation et/ou leur compensation – instance qui dispose par ailleurs d’une connaissance de terrain tant de la faune que de la flore présentes aux abords du projet, situé à proximité de plusieurs espaces spécifiques pour lesquels les agents de ce département ont une connaissance détaillée (site Natura 2000, sites de grand intérêt biologique, réserve naturelle).

    Toutefois, j’ai également dû constater qu’aucun complément d’étude d’incidences sur l’environnement relatif à la faune locale n’avait été versé au dossier.

    Eu égard à ces éléments, j’ai refusé, en date du 29 avril 2022, le permis d’urbanisme sollicité.

    Une nouvelle demande de permis d’urbanisme peut être introduite auprès de la Fonctionnaire déléguée en charge du ressort territorial du Brabant wallon, autorité compétente en première instance.

    Dans ces circonstances, l’honorable membre comprend le devoir de réserve qui s’impose à moi, en tant qu’autorité potentielle de recours.

    Enfin, voici le résumé de la procédure au Conseil d’État :
    1) Contestation de l’arrêté ministériel du 27/09/2019 à la requête de la Commune d’Ixelles. n° de rôle au Conseil d’État : A.229.648.
    Arrêt n° 252.443 rendu le 16/12/2021 constatant que le recours a perdu son objet par suite de l’annulation de l’acte attaqué.
    2 )Contestation de l’arrêté ministériel du 27/09/2019 à la requête de la Commune de Grez-Doiceau. n° de rôle au Conseil d’État : A.229.668.
    Arrêt n° 252.444 rendu le 16/12/2021 constatant que le recours a perdu son objet par suite de l’annulation de l’acte attaqué.
    3) Contestation de l’arrêté ministériel du 27/09/2019 à la requête de la SA. Domaine du Haut Cortil & consorts. n° de rôle au Conseil d’État : A.229.395
    Arrêt n° 252.442 rendu le 16/12/2021 constatant que le recours a perdu son objet par suite de l’annulation de l’acte attaqué.
    4) Contestation de l’arrêté ministériel du 27/09/2019 à la requête de la SA Techniques de gestion appliquées. n° de rôle au Conseil d’État : A.229.648.
    Arrêt n° 252.445 rendu le 16/12/2021 constatant que le recours a perdu son objet par suite de l’annulation de l’acte attaqué.
    5) Contestation de l’arrêté ministériel du 27/09/2019 à la requête de l’ASBL Les Amis du parc cde la Dyle. n° de rôle au Conseil d’État : A.229.713.
    Arrêt n° 252.441 du 16/12/2021 annulant l’arrêté ministériel du 27/09/2019.