/

Les importations d'engrais de ferme en provenance de Flandre

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 565 (2021-2022) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 16/05/2022
    • de LAFFUT Anne
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Actuellement, toute importation de matière organique de la Région flamande en Région wallonne est interdite.

    Concrètement, un agriculteur ayant son siège d'exploitation en Wallonie ne peut importer de la matière organique de la Région flamande à partir du moment où un transport transfrontalier est nécessaire.

    Dans le contexte actuel marqué par une hausse sans précédent du prix des engrais, du fait de la situation géopolitique et du coût de l'énergie, de plus en plus de voix s'élèvent dans le monde agricole wallon pour voir cette interdiction levée au profit d'une autorisation d'utilisation d'engrais de ferme en provenance de Flandre. Nécessairement assorti à des mesures liées à la protection de l'environnement, cet assouplissement temporaire permettrait des économies importantes d'achat d'azote pour les agriculteurs wallons.

    Madame la Ministre pourrait-elle, sur un plan environnemental, envisager de prendre des mesures dans ce sens ?
  • Réponse du 22/06/2022
    • de TELLIER Céline
    Les effluents d’élevage exogènes à une exploitation agricole sont considérés comme des déchets en Wallonie. En effet, en adoptant le décret du 10 mai 2012 transposant la directive 2008/98/CE et modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le législateur wallon a choisi d’adopter une approche plus stricte en ne transposant pas les exclusions du champ d’application de la directive 2008/98 qui visaient les effluents d’élevage. Dans le cadre réglementaire européen, les effluents d’élevage ne sont pas considérés comme des « déchets », sauf s’ils sont destinés à l’incinération, la mise en décharge, la biométhanisation ou le compostage.

    Par ailleurs, l’arrêté de l'exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne, tel que modifié, spécifie qu’il est interdit de transférer des « déchets en provenance d’une autre région que la Wallonie, dans des établissements agricoles, dans le cadre d'opérations d'épandage de déchets au profit de l'agriculture ou de l'écologie », sauf dérogation accordée par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, à la demande de la personne qui produit, collecte ou enlève les déchets, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’AERW du 19 mars précité.

    Depuis 2000, le Gouvernement wallon a affirmé sa volonté d’interdire l’épandage de tout effluent d’élevage et de déchet provenant de l’extérieur de la Région wallonne, en vue de conserver un maximum de potentiel d’épandage pour les effluents d’élevage wallons, mais aussi et surtout pour éviter la contamination des sols et des eaux par des polluants éventuels non désirés (métaux lourds, polluants organiques persistants, azote…). Toutefois, cette position a été légèrement assouplie en 2008, le transfert de déchets organiques étant redevenu possible, mais uniquement pour être traités dans des installations autorisées, comme des unités de compostage ou de biométhanisation situées en Wallonie.

    Ainsi, à l’exception de quelques dérogations et des échanges d’effluents d’élevage entre exploitations transfrontalières établis dans le cadre d’un protocole d’accord, aucun transfert en vue d’un épandage d’effluent d’élevage en provenance de Flandre n’est autorisé. Cette position a permis de limiter très drastiquement les importations d’effluents d’élevage, pour répondre à la volonté du Gouvernement de protéger et de restaurer la qualité des eaux wallonnes (de surface et souterraines), conformément aux obligations européennes (directive nitrates 91/676/CE et directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE), en évitant ainsi une pression trop forte en matière de surplus azotés.

    Toutefois, l’entrée en vigueur du nouveau règlement « fertilisant » (UE) 2019/1009 à partir de juillet 2022 va permettre aux agriculteurs wallons d’accéder plus facilement aux fertilisants organiques certifiés au niveau européen (en ce compris les effluents d’élevage), du moins s’ils sont préalablement transformés. Utiliser des effluents d’élevage au lieu d’engrais minéraux peut s’avérer intéressant dans la mesure où les effluents d’élevage contiennent non seulement les éléments fertilisants présents dans les engrais minéraux (azote, phosphore, potassium, oligo-éléments…), mais aussi du carbone organique. Cet apport de carbone sur les sols agricoles constitue un enjeu important, dans la mesure où la plupart des sols cultivés wallons en sont largement déficitaires.

    Il faut toutefois rester extrêmement prudents : en effet, pour des raisons économiques liées notamment aux types d’élevage excédentaires en Flandre et aux coûts de transport, la majorité des effluents issus de Flandre sont principalement des effluents riches en azote et à action rapide (tels que le lisier ou les fientes de volailles), qui sont en réalité assez pauvres en carbone. Ces effluents ne permettent donc pas de limiter sensiblement la carence des sols cultivés wallons en carbone organique stable, à l’inverse de l’utilisation de fumier ou de compost par exemple qui, pour autant qu’ils soient de bonne qualité, garantissent un effet à plus long terme sur les sols.

    Concernant les quantités de nutriments apportés par les effluents d’élevage, elles sont très variables et hétérogènes, car elles dépendent du type d’espèces (bovins, porcs, volaille...) et des pratiques d’élevage (alimentation, mode de logement, niveau de paillage, mode de stockage...). À cette variabilité en termes de composition s’ajoute aussi la difficulté de maîtriser la libération de l’azote dans le sol.

    En effet, la contribution des effluents d’élevage à la fumure azotée va dépendre de plusieurs facteurs tels que la vitesse de minéralisation, la date d’apport, les conditions météorologiques et la durée de l’implantation de la culture. Il est très difficile de prédire à quel moment l’azote contenu dans l’effluent sera mis à la disposition de la plante. Si ce moment correspond à ses besoins en azote, ce sera au bénéfice de l’exploitant, mais l’azote peut être libéré plus tôt ou plus tard, sans bénéfice pour la plante et au détriment de la qualité des eaux souterraines (qui représentent 80 % des volumes d’eau potabilisable en Wallonie). C’est justement pour protéger la qualité des eaux qu’une réglementation spécifique régulant les apports d’azote en agriculture a été élaborée au niveau européen (directive « nitrates » 91/676/CE transposée en droit wallon via le Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture (PGDA : articles R. 188 à R. 232 du Code wallon de l’eau).

    Le choix de la période d’épandage doit également tenir compte de l’état d’avancement du couvert végétal, ce qui peut entraîner, notamment en céréales, une limitation des possibilités, dans la mesure où un épandage trop tardif aurait pour effet de « coucher » la céréale à fertiliser.

    Par ailleurs, il convient également de rappeler que la production d’effluents d’élevage est déjà importante en Wallonie : bien que les charges en bétail soient inférieures de plus de moitié par rapport à la Flandre, la Wallonie se trouve en réalité dans le top 10 européen en termes de quantités d’azote épandues par hectare, au même niveau d’une Région comme la Bretagne, souvent pointée du doigt pour des problèmes liés à l’eutrophisation des eaux.

    L’utilisation d’engrais minéraux en complément de fertilisants organiques est souvent de mise. Cependant, avec l’augmentation actuelle du prix des engrais minéraux, cette option pourrait être revue dans certains cas, que ce soit en Wallonie, mais également en Flandre ou aux Pays-Bas. Même si le prix des engrais azotés affecte l’ensemble des utilisateurs européens, les enjeux liés à l’amélioration et au maintien de la qualité des eaux réduisent les marges de manœuvre des utilisateurs en termes de substitution des engrais minéraux par les effluents d’élevage. Toutefois, il existe des alternatives aux engrais minéraux telles que l’introduction de cultures de légumineuses dans les rotations. Celles-ci permettent à la fois d’apporter de l’azote d’origine atmosphérique pour les cultures suivantes et de diminuer la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des importations de protéines, principalement de soja.

    En première analyse, l’ensemble des éléments techniques évoqués ci-avant plaident pour le maintien d’une limitation des quantités d’effluents d’élevage importées de Flandre. Si, en tout dernier recours, cette option devait s’avérer ponctuellement nécessaire, notamment pour des raisons de viabilité économique, il faudra obligatoirement, pour éviter tout impact environnemental désastreux, que mes services puissent encadrer, réglementer et contrôler ces transferts afin de prévenir un afflux massif (et au mauvais moment) de matières azotées en provenance de régions qui, ne l’oublions pas, sont excédentaires du fait d’une politique agricole très intensive et hors sol.

    À tout le moins, pour éviter toute contamination additionnelle des ressources en eaux, il y aura lieu de déterminer et de prendre en considération le potentiel d’épandage en azote encore disponible en Wallonie, dans le but de définir un flux maximum d’azote acceptable et d’imposer un suivi strict des quantités d’azote transférées. Ce potentiel est fonction des surfaces agricoles disponibles, des types d’occupation des parcelles, des doses maximales autorisées en azote organique et des restrictions d’épandage.

    En l’absence de ces dispositions ad minima, il est toujours risqué et inopportun de révoquer l’interdiction de transfert d’effluent d’élevage de Flandre ou d’ailleurs, en vue d’un épandage en agriculture.