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La circulaire ministérielle relative au décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 120 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 16/05/2022
    • de WITSEL Thierry
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    Le projet de décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives a été voté au Parlement. Les arrêtés d'application ont également été adoptés par le Gouvernement. Cependant, il me revient qu'en dépit des arrêtés, l'interprétation du dispositif n'est pas toujours très claire et que sur le terrain, les agents d'Infrasports vivent de réelles difficultés.
    La circulaire ministérielle est attendue depuis un an et demi.

    Un des problèmes courants concerne la définition du « site ». Auparavant, chaque site pouvait introduire un dossier tous les 6 ans. Dorénavant, un site peut être partagé par discipline sportive. Par exemple, à Marche-en-Famenne il y a le tennis, le football, une piscine… Ils ont dû interpréter les termes en disant que c'était un dossier par discipline sportive.

    Face à ces complications d'interprétation, où en est la circulaire ministérielle ?

    Monsieur le Ministre a-t-il été interpellé sur les diverses complications liées à l'interprétation des arrêtés d'application ?

    Les remarques ont-elles été prises en compte dans la rédaction de celle-ci ?

    Dans quel délai compte-t-il envoyer une circulaire aux autorités locales afin que le décret soit correctement appliqué ?
  • Réponse du 14/06/2022
    • de DOLIMONT Adrien
    Je confirme que la finalisation de la circulaire, rédigée en collaboration avec mon Administration, est imminente.

    Comme l’honorable membre s’en doute, celle-ci se doit d’être exhaustive et il convenait donc de pouvoir prendre en considération l’ensemble des précisions souhaitées par les acteurs de terrain après l’entrée en vigueur du décret.

    Concernant son interpellation relative à la définition de « site », je me permets de lui préciser que le décret du 3 décembre 2020 ne mentionne nullement ce terme. Il précise ainsi en son article 6 : « Une même infrastructure bénéficie uniquement d’une seule subvention pour une période de six ans, sauf à démontrer que les besoins en matière d’investissements étaient imprévisibles au moment de la première subvention et qu’ils résultent d’une situation indépendante de la volonté du demandeur ».

    Cette disposition vise bien « une même infrastructure sportive » et non « un site sportif » pouvant regrouper plusieurs infrastructures comme, par exemple, une piscine, un hall omnisports, un complexe footballistique ou encore une piste d’athlétisme.

    Je le renvoie à ce sujet aux travaux parlementaires du décret et aux précisions très claires apportées en commission par le Ministre de tutelle.

    La définition de cette notion ainsi que les cas de figure pouvant être rencontrés seront bien entendu évoqués dans la circulaire.

    Quant aux difficultés rencontrées par les agents d’Infrasports qu’il évoque, je lui confirme que mon cabinet et ceux-ci entretiennent d’excellents contacts dans l’objectif de répondre au mieux aux préoccupations de terrain dans la mise en œuvre des dispositions du décret.