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Le changement d’affectation de terrains au plan de secteur dans le cadre du dossier du golf d’Arlon

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 397 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/05/2022
    • de FLORENT Jean-Philippe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Je désirais entendre Monsieur le Ministre sur un dossier de changement d'affectation au plan de secteur intervenu en 2018 dans le cadre du projet du golf d'Arlon.

    En juin 2017, la Ville d'Arlon déposait une demande auprès de la Région wallonne pour changer d'affectation 230 hectares qui se trouvaient en zone forestière afin de les faire passer en zone de parc (pour 200 ha) et en zone de loisirs (pour 30 ha).

    Les fonctionnaires techniques et délégués se sont opposés à ce changement d'affectation, qui a malgré tout été approuvé par arrêté ministériel du Ministre Di Antonio en octobre 2018, suite à l'élaboration d'un plan d'aménagement communal par la Ville d'Arlon.

    Ce changement d'affectation au plan de secteur permet au promoteur, M. Schintgen de lancer son projet d'aménagement d'un terrain de golf.

    Plusieurs éléments nous interpellent dans ce changement d'affectation.

    En premier lieu, l'extraordinaire plus-value réalisée par un promoteur privé par cette décision de la Ville d'Arlon et de la Région wallonne. Alors que le prix d'un hectare forestier autour d'Arlon s'élève à 8 000 euros, le prix à l'hectare en zone de loisirs avoisinerait les 300 000 euros (on estime que l'are d'une zone de loisirs représente entre 1/3 et 1/2 du prix d'un terrain à bâtir, et l'are à bâtir à Arlon s'échange à 8 000 euros). Une compensation dite alternative a été consentie par M. Schintgen, soit le financement partiel d'une percée piétonne à la caserne Léopold où Schitngen pour un montant de 300 000 euros. Cette compensation demeure très en deçà de la plus-value engrangée, qui s'approche des 10 millions d'euros.

    Cette plus-value est-elle justifiable ? Ce changement d'affectation ne donne-t-il un avantage exagéré à un opérateur privé alors que la Ville d'Arlon, de son côté, perd une partie des forêts qui assurent des fonctions écosystémiques essentielles ?

    En deuxième lieu, étant donné la collaboration professionnelle qu'ont entretenue le promoteur et le bourgmestre, dans sa qualité d'assureur (dans un dossier antérieur et bien distinct du dossier du golf d'Arlon, mais qui néanmoins perdurait sous la forme de gestion d'assurances par la société familiale du bourgmestre au moment de la délibération de la commune sur le changement d'affectation), le bourgmestre pouvait-il participer à la délibération de la commune ? Que disent la loi et la jurisprudence en la matière ?

    Enfin et surtout, la Ville d'Arlon a pris à sa charge des compensations planéologiques dans le cadre de ce changement d'affectation pour en atténuer les impacts environnementaux. N'est-il pas incroyable qu'une commune mette de la sorte du bien public au service d'un intérêt privé ?

    Pour toutes ces raisons, la tutelle s'est-elle penchée ou va-t-elle se pencher sur ce dossier de changement d'affectation au plan de secteur ?

    Tous les prescrits légaux ont-ils bien été respectés et l'intérêt tant de la commune que de la Région a-t-il été suivi ?

    La Région est-elle en capacité de revoir son avis ou de demander une compensation plus conséquente ?
  • Réponse du 22/06/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Les questions soulevées par l’honorable membre en matière d’aménagement du territoire et de changement d’affectation dans ce dossier relatif au golf d’Arlon relèvent, sur ce sujet, de la compétence du ministre de l’aménagement du territoire.

    S’agissant de la notion de conflit d’intérêts, le cadre légal applicable est réglé à l’article L1122-19, alinéa premier, I°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, libellé comme suit :

    « Il est interdit à tout membre du conseil et du collège :
    l° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct »

    L’intérêt qui est ici visé est donc un intérêt qui doit résulter de la décision prise et, surtout, doit toucher directement le patrimoine du mandataire ou de ses proches.

    Ainsi, dans le cas d’espèce, à moins de démontrer que le changement d’affectation au plan de secteur puisse avoir entraîné des conséquences sur le patrimoine du mandataire, l’article L1122-19 du CDLD n’a pas été violé. En effet, la circonstance que le bourgmestre ait eu une collaboration professionnelle avec le promoteur dans le cadre d’un dossier antérieur ne suffit pas à vicier la présente délibération. De même, la société familiale du bourgmestre ne semble pas concernée par cette décision.