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L’application de l’article D.63 du Code wallon de l’agriculture

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 665 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 20/05/2022
    • de KELLETER Anne
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Les inondations qui ont touché la Wallonie entre le 14 et le 16 juillet 2021, reconnues comme calamités naturelles par le Gouvernement wallon le 28 juillet 2021, ont occasionné de nombreux dommages matériels. Plusieurs exploitations agricoles ont aussi été affectées, parfois jusqu'à la destruction complète de l'outil de production. Même si ces inondations étaient d'une gravité exceptionnelle, il en arrive régulièrement d'autres, à divers moments de l'année, qui occasionnent une érosion dangereuse des terres nourricières.

    Le Code wallon de l'agriculture, et plus particulièrement l'article D63 qui précise que « le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du Code », devrait aider les agriculteurs pour introduire des demandes d'aide par voie électronique. Malheureusement, les arrêtés d'application ne sont pas encore pris, ce qui entraîne un blocage au niveau des démarches communales.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser à quel stade sont les arrêtés d'application ?

    Quand seront-ils effectivement appliqués ?
  • Réponse du 16/06/2022
    • de BORSUS Willy
    Il est vrai que les données de l’organisme payeur de Wallonie peuvent aider les agriculteurs à introduire leurs demandes d’aides. C’est ainsi que dans le cadre des calamités agricoles 2020, les demandes d’indemnisation ont pu être introduites au départ de l’application « Dégâts agricoles » via PAC on Web où un formulaire prérempli (cultures, superficies) était présenté à l’agriculteur, sur base de sa déclaration de superficies 2020. Mais comme l’honorable membre peut le constater, il s’agit d’agriculteurs connus de mes services en tant que demandeurs d’aides aux surfaces dans le cadre des dispositifs du 1er ou du 2d pilier de la PAC. Pour les non-bénéficiaires d’aides agricoles, un autre dispositif de collecte des données détenues par l’agriculteur a dû être organisé.

    Il convient toutefois de distinguer les calamités agricoles, régies par le titre X/1 du code de l’agriculture, des calamités naturelles publiques, régies par le décret programme du 12 décembre 2014 et le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet ainsi que le 24 juillet et reconnues en tant que calamité naturelle publique.

    Les inondations des 14 au 16 et du 24 juillet n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance en tant que calamité agricole. Elles ont été reconnues en tant que calamité naturelle publique. Elles échappent par conséquent complètement à l’application du code de l’agriculture et notamment son art.D.63. Seules les calamités agricoles sont donc organisées en exécution du Code de l’agriculture.

    La procédure Calamités publiques s’appuie sur une autre logique de fonctionnement, avec une gestion parcellaire au niveau cadastral et l’intervention d’experts engagés par le SPW IAS pour le traitement des dossiers. J’ajouterai également que les calamités publiques prennent en compte d’autres dommages que ceux provoqués aux terres, récoltes, cultures ou animaux d’élevage. Or, l’administration agricole ne dispose pas de données sur les bâtiments et sur le matériel des exploitations.

    Sur base des échos qui me se sont revenus par rapport à l’introduction des demandes d’intervention d’agriculteurs après du Fonds des calamités publiques, je n’ai pas eu connaissance de difficultés particulières, hormis le fait que le formulaire de demande comportait pour certains insuffisamment de lignes pour permettre de reprendre toutes les parcelles cadastrales sinistrées. Mais ces cas particuliers ont pu être traités de manière pragmatique par mon administration.