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La notion de cours d’eau

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 593 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 20/05/2022
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    L'article D.2.19° bis du Code de l'environnement stipule qu'un cours d'eau est une surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage.

    Les fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage (également appelés des rigoles) sont des surfaces ou l'eau s'écoule de façon intermittente (et même, dans certains cas, de façon exceptionnelle).

    Dès lors, Madame la Ministre peut-elle me confirmer qu'un fossé (et/ou une rigole) créé pour l'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage ne doit pas être considéré comme un cours d'eau ?
  • Réponse du 09/08/2022
    • de TELLIER Céline
    Conformément à l’article D.2,19° du Code de l’Eau, un cours d’eau est en effet défini comme la « surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage ».

    Par définition, les fossés d’écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage sont donc exclus de la définition générique de cours d’eau instituée par la Code de l’Eau et ne doivent de ce fait pas être considérés comme des cours d’eau.