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La transparence et la bonne gouvernance au sein des conseils de l'action sociale

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 415 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 30/05/2022
    • de JANSSEN Nicolas
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En Wallonie, les matières relevant de la compétence des CPAS sont traitées à huis clos suivant le principe de la confidentialité du secret professionnel, ce qui a comme conséquence une opacité politique non nécessaire dès lors qu'ils traitent majoritairement de matières d'intérêt général et que la bonne gouvernance impose des règles de parfaite transparence. Transparence mentionnée par le gouvernement wallon dans le Plan de relance et la Déclaration de politique régionale selon laquelle, « Le Gouvernement renforcera la transparence de l'action publique. [ ] Cette transparence administrative devra également s'appliquer au sein des pouvoirs locaux. »

    L'obligation légitime de l'article 31 de la loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 qui prévoit que les réunions des conseils se tiennent à huis clos n'est pas contestée lorsqu'il s'agit de personnes. Est-elle pourtant encore d'actualité pour les autres sujets dont les conseils de l'action sociale sont saisis ? En effet, cette situation d'opacité favorise des dysfonctionnements préjudiciables à la sérénité des conseils.

    Comme Monsieur le Ministre le sait, un nombre croissant de voix s'élèvent en Wallonie pour plus de participation citoyenne et des initiatives en ce sens voient le jour.

    L'article 31 de la loi organique régissant nos CPAS ne pourrait-il être modifié à cet effet pour, comme le veulent la DPR et le Plan de relance, renforcer la transparence de l'action publique ?
  • Réponse du 14/06/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Au-delà des circulaires ministérielles prises dans le cadre de la loi du 10 mars 1925 relatives aux commissions d’assistance publique qui avaient impulsé une obligation de discrétion, la loi du 8 juillet 1976 a imposé l’obligation de secret professionnel.

    La raison d’être du secret professionnel tient à « la nécessité de donner à ceux qui exercent cette profession, les garanties nécessaires de crédibilité, ceci dans l’intérêt général, pour que tous ceux qui s’adressent à lui en confiance puissent avoir la certitude que les secrets qu’ils confient à leurs conseils ne courent pas le risque d’être dévoilés à des tiers ».

    Cette obligation de secret doit être lue à la lumière du huis clos qui est applicable pour les réunions de l’ensemble des organes du CPAS. Le huis clos vise à traiter de manière confidentielle les matières relevant de la compétence du CPAS. Il ne signifie pas pour autant une absence totale de publicité des activités du centre, celle-ci pouvant se traduire par des communiqués, des conférences de presse ou la mise à disposition d’informations générales. Des décisions d’intérêt collectif sans implication de particuliers peuvent faire l’objet d’une certaine publicité : le CPAS peut communiquer sur son action ou sur ses réalisations, à condition que le conseil le décide. En pareille hypothèse, il appartient au président, et non aux conseillers de l’action sociale, d’évoquer ces décisions.

    Il est cependant difficile d’admettre que les conseillers de CPAS ainsi que les autres personnes autorisées à assister aux réunions du conseil continuent à être soumis à l’obligation du secret après l’envoi des délibérations au collège communal et au gouverneur de la province, conformément à l’article 111 de la loi organique.

    Le principe du huis clos et l’obligation de secret professionnel ne constituent donc pas des obstacles à la transparence administrative et à la sérénité des conseils. Le conseil de l’action sociale, par sa nature, se doit de répondre à un cadre qui se différencie partiellement de celui applicable aux conseils communaux.