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Le contrôle exercé par la tutelle sur les actes financiers des communes

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 426 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 03/06/2022
    • de EVRARD Yves
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Bien que cela ne soit pas fréquent, et fort heureusement, il est arrivé à plusieurs reprises que des fraudes aient été suspectées dans le chef de directeurs financiers. Ces cas malheureux mettent les communes qui les vivent dans des situations extrêmement compliquées que ce soit en termes de fonctionnement, mais également en termes de relations humaines.

    En effet, la fonction de directeur général est particulièrement importante au sein d'une commune. Depuis la réforme des grades légaux, son rôle a été élargi pour en faire le garant de la légalité et de la logique économique et financière de la commune. Il tient également un rôle important aux côtés du directeur général pour la mise en place d'un système de contrôle interne. Véritable référent financier dans une commune, il dispose d'une large autonomie d'actions qui in fine, ne subit que peu de contrôles.

    En ce qui concerne le contrôle interne, l'article L1124-42 du CDLD et 77 du Règlement général de la comptabilité communale (RGCC) prévoit l'obligation légale pour le collège ou l'un de ses membres de vérifier une fois par trimestre l'encaisse du directeur financier. On peut se poser la question de la pertinence de ce contrôle au regard de la complexité de la comptabilité communale. Le contrôle externe est exercé par la tutelle de la Région wallonne.

    Comment Monsieur le Ministre explique-t-il que des anomalies ou actes malveillants soient possibles malgré l'intervention de la tutelle sur les comptes ?
    Estime-t-il que la tutelle soit à même de détecter ce type d'anomalies ?

    En dehors de contrôles éventuels plus pointus effectués suite à une alerte de suspicions de la part des communes, la tutelle peut-elle d'initiative réaliser des contrôles inopinés ?

    Enfin, considère-t-il qu'un renforcement des mesures de contrôle (interne ou externe) soit nécessaire ?

    Compte-t-il entamer ou a-t-il entamé un travail de réflexion en ce sens ?
  • Réponse du 30/06/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Des dispositions légales et réglementaires ainsi que des procédures existent pour baliser et contrôler l’action des directeurs financiers. Elles fonctionnent dès lors qu’elles sont appliquées correctement. Je rappelle à cet égard les circulaires du 14 juin 2016 qui font un relevé des dispositions et mesures à mettre en œuvre.

    En outre, le directeur financier n’agit pas seul. Avec l’aide du service financier de la commune, il doit veiller au bon déroulement des opérations financières que cette dernière effectue. Les tâches qui lui incombent dans ce cadre sont définies précisément par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par le Règlement général de la comptabilité communale.

    Ainsi, l’encaisse du directeur financier doit être vérifiée par le collège communal, ou par un de ses membres, au moins une fois par trimestre (articles L1124-42 du CDLD et 77 du RGCC). J’ai déjà eu l’occasion de le rappeler : il convient que les autorités communales assument pleinement cette responsabilité. Dans le cadre du contrôle des comptes communaux, les procès-verbaux de vérification trimestrielle de l’encaisse font partie des pièces justificatives à transmettre obligatoirement à la tutelle.

    En ce qui concerne le contrôle externe, les comptes et documents budgétaires communaux sont soumis à ma tutelle d’approbation.

    Le service de tutelle assume ce rôle dans les limites strictes des textes légaux qui définissent sa mission et de ses possibilités, avec les outils à sa disposition que sont les pièces justificatives que le pouvoir local lui transmet, et les données informatisées.

    Des anomalies ou actes malveillants sont effectivement possibles malgré l’intervention de la tutelle sur les comptes. Il est un fait que le risque zéro n’existe pas. Comme les réviseurs d’entreprise l’indiquent généralement dans leur note d’analyse, « le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement interne ». Cela demeure, heureusement, des cas fort isolés.

    La tutelle peut effectivement réaliser des contrôles sur la base d’une réclamation ou sur la base de l’article L3116/1-1 du CDLD en vertu duquel le gouvernement peut charger l’administration de procéder, au sein des autorités locales, à des contrôles de légalité et de régularité d’opérations spécifiques ou à des investigations sur la gouvernance interne de l’institution. Il ne s’agit cependant pas de pouvoir venir inopinément dans une commune comme peut le faire le Parquet. Les compétences déléguées à la tutelle ne le permettent pas.

    En conclusion, l'arsenal actuel, lorsqu’il est correctement mis en œuvre, me paraît suffisant à ce stade pour fournir une assurance raisonnable quant au risque de fraude. Au regard de ces éléments, je n’estime pas impératif, dans l’immédiat, de renforcer les mesures de contrôle sachant que la simple gestion quotidienne des communes devient de plus en plus exigeante et compliquée. Cette question fait cependant l’objet d’un suivi constant et d’une réflexion continue.