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Les procédures de recrutement au niveau communal

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 427 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 03/06/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La Ville d'Antoing a récemment engagé un conseiller en communication niveau A1 sous CDI temps plein !

    Selon l'opposition communale, cet emploi est inutile, relève du copinage et n'a pas fait l'objet d'une information au conseil communal !
    Selon les partenaires sociaux, le cadre du personnel n'a fait l'objet d'aucune modification ni de la moindre concertation syndicale pour ce faire !

    Monsieur le Ministre peut-il rappeler et préciser les règles en vigueur relatives aux procédures de recrutement du personnel communal ?

    Quelles sont les législations concernées et quelles sont les autorités de tutelle en charge du respect de la légalité des procédures et des engagements opérés ?

    Quels sont les recours dont peuvent user les conseillers communaux pour dénoncer d'éventuelles irrégularités ?

    Une modification préalable du cadre est-elle impérative pour tout engagement de niveau A à durée indéterminée dans l'hypothèse où la fonction n'y est pas identifiée ?

    Les représentants des travailleurs doivent-ils être consultés au préalable et quelles sont les conséquences d'une absence de concertation ?

    La Ville d'Antoing a-t-elle fait l'objet d'un recours récent ? Quand et quel en fut l'objet ?
    Dans quels délais interviendra l'instruction du dossier ?
  • Réponse du 11/07/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1212-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, placé sous le chapitre relatif au « statut administratif et pécuniaire », prévoit que :

    « Le conseil communal fixe :
      1° le cadre, les conditions de recrutement et d'avancement, ainsi que les conditions et procédures d'évaluation des agents de la commune.
      2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la première partie du présent Code ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement…) ».

    En l’état actuel du code, le cadre et les statuts visent des actes réglementaires qui ne s’appliquent en principe qu’au personnel statutaire. De cela est induit qu’en droit communal, le principe est le statut et le recours au contrat est l’exception.

    Néanmoins, cela ne signifie pas que le recours au contrat peut être effectué sans aucune règle ou que le personnel contractuel n’est soumis qu’à la loi du 3 juillet 1978. En effet, toute autorité locale, en sa qualité d’employeur public, doit respecter les principes généraux de droit administratif qui s’imposent à lui.

    Ainsi, en matière de recrutement, le principe d’égal accès aux emplois publics, déduit des articles 10 et 11 de la Constitution implique qu’outre la publicité des vacances d’emploi, des épreuves et critères de sélection, l’autorité doit déterminer un système de recrutement objectif des candidats à l’attribution d’une fonction publique offrant les garanties nécessaires en matière d’égalité de traitement. Eu égard au principe d’égalité de traitement, les agents contractuels doivent voir leur situation administrative et pécuniaire déterminée par des règles générales et impersonnelles.

    À l’issue de la procédure de recrutement, l’autorité locale doit désigner le lauréat, statutaire ou contractuel, dans le respect de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, dans ce cadre, faire apparaître qu’une comparaison des titres et mérites a été opérée entre tous les candidats.

    L’autorité de tutelle — le gouverneur à l’égard des actes des CPAS, ou le gouvernement wallon à l’égard des autres pouvoirs locaux — dispose de la faculté d’annuler une décision d’une autorité locale qui violerait la loi ou blesserait l’intérêt général notamment en matière de recrutement statutaire ou contractuel. Un tel acte relève de la tutelle générale, laquelle est facultative et s’exerce sur recours.
    Ainsi, les conseillers communaux peuvent introduire un recours en annulation devant l’autorité de tutelle, mais également devant le Conseil d’État.

    Quant au cadre, le CDLD l’entend comme étant un cadre statutaire, sans définition précise. Dans la pratique, soit les communes s’en tiennent strictement au code et ne fixent qu’un cadre statutaire ; soit elles élaborent un cadre englobant tant les emplois statutaires que les emplois contractuels, notamment lorsque ceux-ci répondent à des activités permanentes, c’est-à-dire aux besoins des citoyens.

    Conformément au statut syndical, toute modification du cadre doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales (article 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités). Il s’agit d’une formalité substantielle dont le non-respect est susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération du conseil qui fixe le cadre. Cet acte doit aussi être soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle avant d’être exécuté (article L-3131-1, § 1er, 2°, du CDLD).

    Enfin, je précise ne pas avoir été récemment saisi d’un recours mettant en cause la ville d’Antoing en matière de recrutement.