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L’article 5 de l’arrêté ministériel octroyant une subvention aux villes et communes dans le cadre d’un Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI)

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 885 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 03/06/2022
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    L'arrêté ministériel octroyant une subvention aux villes et communes dans le cadre d'un Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) dispose en son article 5, §1er, que « Le bénéficiaire, à défaut d'être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose, possède un droit de jouissance sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de la transmission du projet. ».

    Le droit de tirage PIMACI est donc limité aux voiries sur lesquelles la commune possède un droit réel ou, à tout le moins, une jouissance à aménager celles-ci.

    Les communes ne sont pas propriétaires des voiries régionales et elles ne possèdent pas, la plupart du temps, d'une jouissance à aménager celles-ci.

    Le droit de tirage PIMACI s'applique-t-il aux voiries régionales ?
  • Réponse du 25/08/2022
    • de HENRY Philippe
    Comme prévu dans la réglementation, les communes doivent au moins disposer d’un droit de jouissance sur le terrain à aménager.

    Cette mesure qui existe dans de nombreuses procédures de subsides vise à garantir la pérennité de l’investissement et à s’assurer du fait que le bénéficiaire a le pouvoir suffisant de maintenir l’affectation du bien pendant la durée indiquée.

    Dans de nombreux cas, il est possible d’obtenir ce droit de jouissance par convention entre parties y compris avec le gestionnaire des voiries régionales.