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Lagune de lisier.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 10 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 25/09/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    La création d'une lagune de lisier à ciel ouvert ne serait pas couverte par l'article 263, § 1er, 4°, c, du CWATUP. Cet article précise que :

    « Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent :


    - la pose d'une citerne de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrée, pour autant que le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,50 m et que la citerne soit implantée à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant
    …. »

    C'est en tout cas la conclusion d'un conflit judiciaire. Se pose la question de savoir si une telle infrastructure pourra être réalisée dans le cadre de l'article 264, 15°, qui vise de telles infrastructures qui ne rentreraient pas dans le cadre de l'article 263.

    Les lagunes de lisier à ciel ouvert peuvent-elles être autorisées dans le cadre de l'article 264, 15° ?
  • Réponse du 12/10/2006
    • de ANTOINE André

    Suite à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire part des observations suivantes.

    L'article 263, § 1er, 4°, c. du CWATUP soumet à déclaration la pose d'une citerne de récolte ou de stockage d'effluents d'élevage qui remplit certaines conditions.

    L'article 264, 15° du même Code, quant à lui, soumet à permis sans avis du fonctionnaire délégué la construction de citernes de récolte ou de stockage qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 263, § 1er, 4°.

    Ces deux dispositions concernent des citernes, c'est-à-dire des cuves fermées.

    Par ailleurs, les articles relatifs aux actes et travaux dits « de minime importance » sont des articles dérogatoires, donc d'interprétation restrictive.

    En conclusion, la lagune de lisier à ciel ouvert qui consiste en une fosse de stockage n'entre pas dans le champ d'application des articles 263 et 264 et requiert un permis d'urbanisme avec du fonctionnaire délégué.

    Le concours d'un architecte n'est cependant pas requis puisque le lagunage implique une modification de relief du sol (article 265, 4° du Code).