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L’usage des restes humains en Wallonie

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 443 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 13/06/2022
    • de BASTIN Christophe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 3 mai 2022, le primo-signataire de la pétition relative à l'humusation disait ceci en Commission de l'environnement : « Une deuxième destination envisagée pour le compost humain, c'est la plantation d'arbres, la reforestation. Le surplus, car cela fait à peu près trois mètres cubes de compost, sera utilisé pour revalider des terrains abîmés par l'industrie chimique. ».

    Pour permettre au législateur de disposer du maximum d'informations avant d'éventuellement légiférer sur le sujet, le Parlement a besoin d'informations sur l'usage des restes humains. Il s'agit d'une question relevant de la compétence des funérailles et sépultures.

    Que permet le droit wallon, belge, européen et international concernant l'usage de restes humains ?

    Monsieur le Ministre a-t-il été contacté par le lobby de l'humusation à ce sujet ?
  • Réponse du 30/06/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Il m’a effectivement été donné de lire l’intervention de ce représentant des humusateurs.

    La législation vise à garantir le respect de toute personne, tout au long de son existence. En ce sens, la disposition du corps humain à des fins de commerce est interdite, ce qui le distingue fondamentalement de l’usage d’une chose au sens juridique du terme. Le principe de l’indisponibilité du corps humain est inscrit à l’article 1126 du Code civil. Quant à la dépouille mortelle, pour rappel, sa destination finale appartient au défunt lorsqu’il exprime ses dernières volontés de son vivant conformément à l’article L1232-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans le cadre précis des modes de sépultures autorisés par la législation. Ce même texte légal organise le rassemblement des restes mortels dans un monument mémoriel fermé, appelé ossuaire, lorsque les sépultures reviennent en propriété communale. En tout état de cause, le corps humain doit être traité avec dignité, principe supérieur consacré par l’article 23 de la Constitution belge.

    Par ailleurs, et sans entrer à nouveau dans les détails d’une discussion qui s’est déjà tenue au sein de notre Assemblée, il convient de se poser lucidement la question de l’impact d’un épandage de compost humain sur un terrain pollué ou dans un bois. Il faut être conscient que cette mesure modifierait ontologiquement le statut du terrain concerné, qui deviendrait un espace mémoriel et, à ce titre, serait obligatoirement connoté tant dans l’esprit de la population qu’en termes d’aménagement du territoire et d’environnement.

    Enfin, un tel épandage de « compost humain » devrait être entièrement sanitarisé vu le risque de créer un problème d’insalubrité publique et de surcharger une pollution souterraine par une pollution de surface importante.

    La question est donc infiniment plus vaste que le procédé de l’humusation lui‑même, dont je rappelle qu’il n’a pas encore fait ses preuves, bien au contraire.