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Le contrôle de la législation relative aux obligations des mandataires en matière de déclaration de mandat, de fonction et de rémunération pour les mandataires exerçant un mandat parlementaire

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 477 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 16/06/2022
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L5111-1 du CDLD dispose notamment que : « pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française ou du Parlement européen, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat. »

    L'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public renvoie directement à l'article L5111-1 du CDLD.

    Le service compétent du SPW – qui fait office d'organe de contrôle pour l'immense majorité des mandataires et qui s'est légalement vu octroyer la mission de mise en œuvre du cadastre des mandats – a-t-il passé un accord quelconque avec la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le Parlement européen en vue de pleinement faire respecter la législation régionale relative aux obligations des mandataires en matière de déclaration de mandat, de fonction et de rémunération ?

    Si ce n'est pas le cas, des contacts ont-ils ou seront-ils pris avec les assemblées en question ?
  • Réponse du 11/07/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    L’amendement parlementaire à l’origine de l’article 2 du décret du 19 juin 2008 avait expressément pour objectif de ne pas soumettre les membres des assemblées parlementaires par ailleurs titulaires d’un mandat originaire, au contrôle du pouvoir exécutif.

    L’intention de notre Parlement était donc claire : un mandataire originaire qui devient parlementaire ne peut que relever du contrôle de son assemblée, quel que soit le moment de l’année où il l’est devenu.

    Dès l’instauration de l’obligation de déclaration de mandats et l’adoption de cet article 2, un contact a été établi entre le Parlement wallon et l’organe de contrôle des mandats afin de confirmer ce point de vue.

    Pour le surplus, aucun accord n’était alors nécessaire entre l’organe de contrôle et les autres assemblées parlementaires.