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Délivrance de permis d'urbanisme pour des projets introduits par une asbl.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 12 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 26/09/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'objectif de la présente question est d'apporter un maximum de clarté dans le chef des permis d'urbanisme demandés par une asbl. Dans plusieurs dossiers, dont j'ai pu avoir connaissance, c'est la confusion qui règne.

    L'asbl est une personnalité juridique qui relève du droit privé. Elle est caractérisée par son but non lucratif et souvent d'intérêt général. Se pose alors la question de savoir à qui il revient d'accorder le permis d'urbanisme lorsque, par exemple, une asbl est auteur de projet d'un hall sportif, culturel ou autre.

    La portée de la question est de savoir qui peut imposer son empreinte quant aux questions qui relèvent de l'opportunité d'un projet.

    Par dérogation aux articles 84 et 89 du CWATUP, l'article 127, § 1er , confie l'octroi du permis au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué :

    « 1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ;
    2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique ;
    3° lorsqu'il concerne des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes ;
    4° lorsqu'il concerne les actes et travaux situés (dans une zone à laquelle s'applique la prescription visée à l'article 28 ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article 21 ;
    5° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans les périmètres visés aux articles 169, § 4 et 182 ;
    6° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans le périmètre visé à l'article 1er, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;
    7° lorsqu'il concerne les constructions et équipements de service public ou communautaires ;
    8° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans un périmètre de remembrement urbain ;
    ….

    Le Gouvernement arrête :

    1° la liste des personnes de droit public visées au présent paragraphe :
    2° la liste des actes et travaux d'utilité publique visés au présent paragraphe ;
    3° la liste des actes et travaux d'utilité publique ou dont il reconnaît l'intérêt régional et pour lesquels aucune délégation n'est accordée ».

    Jusqu'à présent, aucune référence légale existe confiant la compétence d'octroi d'un permis pour un projet d'une asbl au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué.

    Vérifiant l'article 274 ff du CWATUP, on constate :

    « Les personnes de droit public pour lesquelles les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué sont :

    1° l'État, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ;
    2° Belgacom ;
    3° les régies communales, les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église ;
    4° les comités de remembrement créés pour le remembrement légal de biens ruraux et les wateringues ;
    5° le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné ;
    6° l'Office de promotion des voies navigables ;
    7° les organisations internationales dont l'État, les Régions ou les Communautés sont membres ;
    8° l'organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;
    9° les ports autonomes de Charleroi, Liège et Namur ;
    10° la Poste ;
    11° la Radiotélévision belge de la Communauté française et le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande ;
    12° la Régie des bâtiments ;
    13° la Société nationale des chemins de fer belges ;
    14° la Régie des voies aériennes ;
    15° la Société régionale d'investissement de Wallonie et ses filiales spécialisées ;
    16° la Société régionale wallonne du logement et ses sociétés agréées ;
    17° la Société régionale wallonne du transport et ses sociétés de transport en commun ;
    18° la Société wallonne des distributions d'eau ;
    19° les universités, les établissements assimilés aux universités et les hautes écoles ;
    20° la Sofico ».

    Ce sont toutes des sociétés de droit public. Encore une fois, l'asbl n'est pas reprise dans la liste arrêtée par le Gouvernement comme étant assimilée à une personne de droit public. Voyons l'article 274 bis qui définit la liste des travaux d'utilité publique :

    « Art. 274 bis.- Sans préjudice de l'article 274, les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué sont :

    1° les actes et travaux concernant l'installation ou la modification :

    a. d'infrastructures de communications routières, ferroviaires ou fluviales ;
    b. de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;
    c. de réseaux de transport ou de distribution d'électricité ;
    d. de canalisations destinées au transport ou à la distribution de corps solides, liquides ou gazeux.

    Le 1° s'applique aux infrastructures, réseaux et canalisations qui s'étendent ou sont destinées à s'étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes ;

    2° les actes et travaux concernant la construction ou l'agrandissement :

    a. de ports ou de toute infrastructure destinée au transport par eau ;
    b. d'aéroports ou de toute infrastructure destinée au transport aérien ;
    c. de barrages ou de lacs artificiels ;
    d. de centrales destinées à la production d'électricité ;
    e. de stations de décantation ou d'épuration des eaux usées ;

    3° les actes et travaux concernant l'installation ou la modification :

    a. de centres d'enfouissement techniques ;
    b. d'établissements de gestion de déchets ;

    4° les actes et travaux relatifs à un patrimoine immobilier exceptionnel visé à l'article 185, 10 (lire article 187, 12°) ».

    Il en ressort clairement que la construction d'un hall sportif ou culturel par une asbl n'est pas reprise dans la liste des travaux qui nécessitent l'octroi d'un permis par le fonctionnaire délégué ou par le Gouvernement.

    Combinant tous ces éléments, je conclu - à moins que je ne me trompe - que l'octroi du permis d'urbanisme demandé par une asbl pour la construction d'un hall sportif ou culturel relève de la compétence du collège des bourgmestre et des échevins tel que défini à l'article 84 du CWATUP. Je souhaite demander soit la confirmation, soit la correction de ce constat par Monsieur le Ministre.

    Evoquons, à côté du cas classique d'une asbl totalement indépendante de l'autorité communale, le cas spécifique de l'asbl créée au départ d'une commune ou d'un CPAS. Sauf à interpréter dans le texte ce qui ne s'y trouve pas textuellement, le permis sollicité par cette asbl sera aussi à octroyer en fonction de l'article 84 du CWATUP, c'est-à-dire par le Collège.

    Je demande à Monsieur le Ministre soit de confirmer l'interprétation, soit de préciser le texte en adoptant un arrêté complétant l'article 274 du CWATUP intégrant ce cas de figure.
  • Réponse du 23/10/2006
    • de ANTOINE André

    Pour donner suite à la question posée par l'honorable Membre, j'ai le plaisir de lui préciser que son interprétation est correcte mais incomplète.

    En effet, les articles 274 et 274 bis n'ont pas été adaptés depuis l'entrée en vigueur du décret de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2003.

    En conséquence, ils s'appliquent aux cas visés à l'article 127, § 1er, du Code tel qu'en vigueur avant le 11 mars 2005, à savoir :

    - lorsque le permis est sollicité par une personne de droit public ;
    - lorsque le permis concerne des actes et travaux d'utilité publique ;
    - lorsque le permis concerne des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes.

    Depuis l'entrée en vigueur du décret du 3 février 2005, un permis peut être délivré à une personne de droit privé, telle une asbl, par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement lorsqu'il concerne les actes et travaux situés :

    - dans une zone à laquelle s'applique la prescription visée à l'article 28 ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article 21 ;
    - dans les périmètres visés aux articles 169, § 4, et 182 ;
    - dans le périmètre visé à l'article 1er, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques,

    ou lorsqu'il concerne :

    - les constructions et équipements communautaires ou de service public ;
    - des actes et travaux situés dans un périmètre de remembrement urbain.

    En conséquence, dans la mesure où il s'agit d'équipements communautaires, un permis relatif à un hall sportif pourrait être délivré à une asbl par le fonctionnaire délégué.

    Il en va de même si un permis, introduit par une personne de droit privé, concerne des actes et travaux repris dans l'un des périmètres visés ci-dessus.