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La politique urbanistique et les communes

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 737 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 27/06/2022
    • de MAUEL Christine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Lors d'un entretien dans le journal L'Avenir du 4 juin, la Vice-présidente de l'Ordre des architectes, Séverine Bouchat, ainsi que Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération royale belge du notariat (FedNot), qualifient de « pire erreur de l'histoire politique » le fait que la politique urbanistique soit aux mains des communes.

    De plus, nous savons qu'entre 2018 et 2021, le nombre de recours (tous types de construction confondus) introduits au niveau de la Région est passé de 806 à 1095, soit une hausse de près de 36 %. Pour la direction juridique des recours, « Les communes interprètent la volonté, les recommandations de la Région wallonne comme elles veulent ».

    Face à ces critiques, quelle est la réaction de Monsieur le Ministre ?

    Retirer la politique urbanistique des mains des communes semble-t-elle réalisable ?

    Le Gouvernement wallon se penche-t-il sur ce sujet ?
  • Réponse du 11/07/2022
    • de BORSUS Willy
    Si les données chiffrées relatives aux recours en matière d’urbanisme s’avèrent exactes, les autres questions relatives aux rôles des communes dans la politique de l’urbanisme appellent plusieurs réponses nuancées.

    Dans le domaine du droit de l’urbanisme, les autorités locales exercent des missions cruciales.

    D’un point de vue historique, sans remonter à la période de la Révolution française – qui certes continue à marquer de son empreinte les prérogatives des autorités communales, notamment en matière de sécurité des immeubles et de voiries locales –, c’est plus clairement encore la loi communale du 30 mars 1836 qui fixe les premières bases des compétences des communes en matière d’urbanisme. Il y est ainsi question de « plans généraux d’alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales », de « l’approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers » ou encore de « l’ouverture des rues nouvelles et l’élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression ». Le jalon historique majeur suivant fut celui de la loi organique du 29 mars 1962 de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Cette loi a réservé une place déterminante aux autorités locales au travers d’un ensemble structuré d’outils juridiques hiérarchisés de plans, de règlements et de permis, notamment de lotir. Aujourd’hui, l’influence de cette législation organique sur le rôle des communes dans le développement territorial demeure une réalité non discutée. Dans ce domaine, les réformes institutionnelles de la Belgique ont permis d’accentuer l’importance des responsabilités communales. Ainsi, le décret du 27 avril 1989 de décentralisation et de participation en est l’exemple le plus clair.

    Il convient de conserver en mémoire qu’aucune autorité administrative compétente en matière de développement territorial ne peut prétendre à une autonomie complète. L’article D.I.1, paragraphe 2, du Code du Développement territorial (CoDT) l’exprime en ces termes : « La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement » territorial. J’ajoute que ce qui prévaut est une forme de subsidiarité, le Gouvernement assumant des responsabilités générales à l’échelle du territoire régional, et ce, sous des formes très variées que cela soit dans le cadre de la politique foncière (Livre VI du CoDT) notamment par la modification des plans de secteur, l’approbation d’autres « outils d’aménagement » (article D.I.1, paragraphe 2), les permis délivrés par le fonctionnaire délégué (D.IV.22) ou le Gouvernement (D.IV.25), par la tutelle sur les permis (D.IV.62), etc.

    La déclaration de politique régionale 2019-2024 prévoit de mettre en œuvre une « stratégie territoriale ambitieuse assurant la cohérence globale du développement wallon sous tous ses aspects » et pour ce faire, les « communes seront encouragées à opérationnaliser les objectifs à leur échelle ».

    On aura donc compris qu’il n’est pas envisageable de « retirer la politique urbanistique des mains des communes ».

    Actuellement, le Gouvernement entend actualiser la révision du schéma de développement du territoire au regard d'éléments contenus dans cette déclaration de politique régionale. L'actualisation du schéma de développement du territoire visera à réinterpréter, approfondir et renforcer différents éléments à la lumière des nouvelles options définies par le Gouvernement, des travaux accomplis sous son égide en matière de lutte contre l'artificialisation, des constats récents et de diverses recherches. Cette ambition gouvernementale ne trouvera tout son sens que dans le respect de l’autonomie des autorités locales et dans un bon équilibre entre l’expertise et la responsabilité locales, d’une part, et, d’autre part, la transversalité des orientations et des décisions régionales.