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L'Agence locale pour l'emploi (ALE) de Blegny

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 511 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 30/06/2022
    • de GREOLI Alda
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Depuis quelques mois, l'Agence locale pour l'emploi de Blegny est dans la tourmente. À la suite de plusieurs problèmes internes, les représentants de l'opposition communale ont décidé de démissionner de leur mandat d'administrateur de l'ASBL, car ils s'estiment dans l'incapacité d'exercer correctement leur mandat.

    Les représentants de l'opposition ont demandé un débat au Conseil communal de Blegny pour clarifier le fonctionnement de l'ASBL et mettre à plat l'ensemble des difficultés rencontrées. Ce débat leur a été refusé, car selon le Bourgmestre de Blegny, « La commune ne dispose vis-à-vis de l'ALE ni d'un pouvoir d'avis ni d'un pouvoir de décision. ».

    Les deux chefs de groupe de l'opposition ont donc écrit à Monsieur le Ministre ainsi qu'à Madame la Ministre Morreale afin de clarifier certaines règles de fonctionnement de l'ALE.

    Madame la Ministre de l'Emploi et de l'Action sociale leur a répondu dans le cadre de ses compétences.

    Ils n'ont jusqu'à ce jour pas reçu de réponse de sa part.

    Je me permets donc de lui poser quelques questions.

    Qui sont les associés d'une ALE ?

    Est-ce que les associés sont la commune et les organisations membres du CNT ou les personnes physiques désignées par la commune et ses organes ?

    Si la commune est l'un des associés, est-ce que toutes les questions relatives à l'ALE ne devraient pas être abordées en conseil communal comme le budget ou la décharge des administrateurs ?

    Par ailleurs est ce que dans ce cas, les dispositions du « décret gouvernance » ne devraient pas s'appliquer aux ALE au même titre que pour les autres ASBL communales ?

    L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent-ils être composés des mêmes personnes ?

    Cette situation conduit souvent à des conflits d'intérêts puisque ce sont les mêmes personnes qui arrêtent les comptes et rédigent le rapport annuel pour après les approuvés lors de l'assemblée générale.
  • Réponse du 26/08/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Sur base de la législation actuelle, il importe de rappeler les principes suivants :

    1) La distinction entre les membres et les associés

    À l’origine, la loi du 27 juin 1991 utilisait indistinctement le terme « membre » ou « associé » pour désigner les personnes titulaires de l’intégralité des droits sociaux. La loi du 2 mai 2002 a uniformisé le vocabulaire et n’utilise plus que le terme de « membre ». Le Code des sociétés et des associations n’a pas réintroduit cette distinction.

    2) Qui sont les membres de l’agence locale pour l’emploi ?

    De manière générale, pour toutes les ASBL, la qualité de membre s’acquiert soit en étant fondateur de l’association (Article 2 :9, § 2, 1°, du Code des sociétés et des associations), soit en étant admise ultérieurement en qualité de membre, dans le respect des règles établies par les statuts (Article 2 :9, § 2, 5° du Code des sociétés et des associations).

    Dans certaines ASBL auxquelles participent des communes, les statuts prévoient que la commune est membre, qu’elle est représentée par plusieurs personnes désignées à cet effet par le conseil communal et que la commune dispose d’un nombre de voix égal au nombre de personnes qu’elle a mandatées pour la représenter. Ce n’est pas le cas pour les agences locales pour l’emploi.

    La législation relative aux agences locales pour l’emploi (ALE) prévoit que les membres de l’agence sont les membres désignés par le conseil communal et les membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail (Article 8, §1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). Cette même législation ne prévoit pas que les personnes désignées par le conseil communal soient nécessairement des membres du conseil communal ni que les personnes représentant une organisation représentative soient membres ou adhérents de l’organisation. Ce sont donc les personnes physiques désignées par le conseil communal ou représentant les organisations représentatives qui deviennent membres. Sur le plan juridique, la commune et les organisations représentatives ne sont par conséquent pas membres de l’agence locale pour l’emploi.

    3) Rôle du conseil communal

    En application de leur droit de regard (art. L1122-10 du CDLD), les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil.

    La gestion de l’agence locale pour l’emploi étant en principe étrangère à « l’administration de la commune » au sens de cette disposition, les conseillers ne peuvent exiger la production de pièces de gestion de l’agence. Pour la même raison, ils ne peuvent non plus exiger de se rendre dans ses bureaux.

    Des questions relatives à l’agence locale pour l’emploi ne pourraient être mises à l’ordre du jour du conseil communal que dans la mesure où elles auraient un rapport direct avec les compétences du conseil communal. Ainsi, les comptes de l’ALE ne pourraient être portés à cet ordre du jour eu égard à la circonstance que la commune n’est en principe tenue à aucune participation financière au bénéfice de l’agence. En revanche, des questions mettant en cause, par exemple, une collaboration officielle entre les services communaux et les services de l’agence pourraient venir sur la table du conseil communal.

    4) L’agence locale pour l’emploi est-elle une ASBL communale ?

    L’agence locale pour l’emploi n’est pas une ASBL communale. En effet, l’article L1234-6, alinéa 1er, du CDLD précise que « Le chapitre IV intitulé « les ASBL communales » ne s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique ». Or, les activités des agences locales pour l’emploi sont organisées par un cadre légal spécifique, à savoir l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En conséquence, la législation relative aux ASBL communales ne leur est pas applicable.

    5) L’assemblée générale et le conseil d’administration peuvent-ils être composés des mêmes personnes ?

    Oui. La composition de l’organe d’administration est soumise aux mêmes règles que l’assemblée générale (Article 79, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), à savoir que l’organe d’administration doit être composé paritairement, d’une part, de membres désignés par le conseil communal suivant la proportion entre la majorité et la minorité et, d’autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. Il doit compter entre douze et vingt-quatre administrateurs.

    Ni le Code des sociétés et des associations ni la législation relative aux agences locales pour l’emploi n’interdit le cumul entre la qualité de membre et celle d’administrateur. Au contraire, lorsque l’ancienne loi sur les ASBL prévoyait encore que le conseil d’administration devait compter moins de membres que l’assemblée générale, une exception était prévue pour les agences locales pour l’emploi (Article 8, §1er, alinéa 4, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

    En pratique, il arrive dans certaines ALE que le nombre de membres de l’organe d’administration soit plus restreint que dans l’assemblée générale. Toutefois, dans la très grande majorité des cas, l’assemblée générale et l’organe d’administration sont composés des mêmes personnes.