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Le décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en ce qui concerne la fusion volontaire de communes

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 520 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 05/07/2022
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 28 juin dernier, Monsieur le Ministre présentait le projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne la fusion volontaire de communes en commission.

    Concernant l'article L1157-6 modifié par ce projet, l'article ne règle pas le cas des directeurs financiers communs à la commune et au CPAS.

    Lorsque des communes fusionnent et qu'il existe la volonté de maintenir un directeur financier commun, faut-il alors formellement, dans un premier temps, nommer un directeur financier communal et un receveur de CPAS pour ensuite, formellement, dans un second temps, nommer un directeur financier commun ?

    Concernant les fusions de communes impliquant des communes de provinces différentes, Monsieur le Ministre a confirmé durant le débat que dans cette hypothèse un décret séparé modifiant les limites provinciales devrait être adopté.

    La sixième réforme de l'État a régionalisé le pouvoir de modifier les limites provinciales, mais les textes légaux sont peu clairs concernant la majorité requise pour une telle opération.

    La modification des limites provinciales dans le cadre d'une fusion de commune fait-elle l'objet d'un décret devant être adopté à majorité simple ou devant être adopté à la majorité spéciale ?

    Quelle règle de droit règle cette question ?
  • Réponse du 15/09/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    La question posée relève un élément fondamental, à savoir une volonté dans le chef de la nouvelle commune de maintenir un directeur financier commun.

    Les grades légaux devant être désignés dans les six mois qui suivent la fusion, toutes les opérations peuvent être réalisées en une seule fois, moyennant le respect de deux impératifs. Le premier consiste à formaliser la volonté de conserver un directeur financier commun à la commune et au CPAS, moyennant le respect des conditions de l’article L1124-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ensuite, un appel à candidatures doit être lancé conformément aux dispositions prévues à l’article L1157-6 du même Code.

    Il s’agit donc bien d’une question d’opportunité, puisqu’un cadre légal existe bel et bien pour désigner le directeur financier de la nouvelle entité. Il s’agira d’évaluer si un poste de directeur financier commun est souhaitable, considérant la charge de travail liée à l’importance de la nouvelle entité.

    Sur la question des limites provinciales, en application de l’article 7 de la Constitution, seule la « loi » peut modifier leur tracé. En l’occurrence, lorsqu’il s’agit d’une limite entre deux provinces situées au sein de la même Région, notamment dans le cadre d’une fusion de communes, le tracé de cette limite peut être adapté par un décret régional adopté à la majorité ordinaire, conformément à l’article 6, § 1er, VIII, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.