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L'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2005, en particulier quant à la prestation de serment des échevins.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 8 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 03/10/2006
    • de CHERON Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le décret du 8 décembre 2005 entrera prochainement en vigueur pour la plus grande partie de son contenu.

    Il convient cependant d'éclairer dès à présent certaines difficultés ou questions d'interprétation.

    Ainsi, la question se pose de savoir entre les mains de qui les échevins prêtent serment dans l'hypothèse où le nouveau bourgmestre est empêché.

    En effet, contrairement à l'ancien article L1126-1, sa nouvelle mouture ne précise pas explicitement que la prestation de serment des échevins se fait entre les mains du bourgmestre « ou de celui qui le remplace ».

    Or il est de coutume de considérer que l'empêchement prend cours directement après la prestation de serment.

    Dès lors, la prestation de serment des nouveaux échevins se fait-elle entre les mains de l'ancien échevin belge le premier en rang et installé comme conseiller ? Le cas échéant, qu'en est-il si aucun échevin belge n'est réélu au sein du conseil ? Doit-on requérir le premier conseiller belge dans l'ordre du nouveau tableau (dressé conformément au règlement d'ordre intérieur, pour autant que celui-ci ait été modifié sur ce point) pour recevoir le serment des nouveaux échevins ?
  • Réponse du 27/10/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative à l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2005, en particulier quant à la prestation du serment des échevins, a retenu ma meilleure attention.

    En vertu de l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

    Le § 2, in fine, stipule que « Les échevins prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains du bourgmestre»

    Dés sa prestation de serment, un bourgmestre empêché ne peut plus accomplir d'acte juridique. Il ne peut donc recevoir les serments des échevins nouvellement élus.

    Il s'en suit que les échevins devront prêter serment dans les mains du bourgmestre sortant ou de l'échevin faisant fonction de bourgmestre sortant, si l'empêchement préexistait (en ce compris dans le cas d'une non réélection), puisque, jusqu'à son remplacement, le collège sortant continue à exercer ses fonctions.