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La détention d’une carte de crédit par certains agents au sein d’une administration communale

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 526 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 07/07/2022
    • de EVRARD Yves
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Il me revient qu'il existerait pour les directeurs financiers l'interdiction de détenir une carte de crédit débitrice au nom de la commune. Monsieur le Ministre peut-il me confirmer cette affirmation ?

    Dans quels cas de figure une carte de crédit peut-elle être utilisée par des agents d'une administration communale ?

    Qui peut ainsi légalement en disposer ?

    Quels sont par ailleurs les critères d'utilisation liés à ces cartes de crédit ?

    Quel système est mis en place pour opérer un contrôle des dépenses liées à ces cartes ?
  • Réponse du 18/08/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Une carte de crédit peut être mise à la disposition d’un agent communal dans le cadre strict de la provision pour menue dépense organisé par l’article 31, paragraphe 2, du Règlement général de la comptabilité communale.

    L’utilisation d’une carte de crédit ne peut dès lors être admise que si le conseil communal a décidé d’octroyer une provision de trésorerie à hauteur d’un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations concernées à un agent de la commune, nommément désigné à cet effet, et uniquement si l’utilisation de ladite carte rentre dans le cadre défini par le conseil communal. Une procédure de suivi et de contrôle est instaurée par l’article 31.

    Aucune carte de crédit ne peut être mise à la disposition des mandataires communaux.

    L’article 31 en question dispose ainsi que :

    « Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d’avoir recours à des paiements au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la procédure d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le conseil communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d’un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet effet.

    Dans, ce cas, le conseil communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées.

    Cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de caisse communale.

    En possession de la délibération, le directeur financier remet le montant de la provision au responsable désigné par le conseil, ou le verse au compte ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision du conseil.

    Sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le directeur financier procède au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.

    Pour chaque provision, le responsable dresse un décompte chronologique détaillé des mouvements de caisse opérés. Ce décompte est joint aux pièces du compte d’exercice consultables par les conseillers. »