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La compatibilité des ouvertures de voirie avec le développement territorial

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 804 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 08/07/2022
    • de DISPA Benoît
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    En mai dernier, notre collègue la Députée Cremasco interrogeait Monsieur le Ministre sur les dossiers d'ouverture de voirie. Il faisait alors état, depuis sa prise de fonction, qu'il avait autorisé 19 dossiers d'ouverture de voirie sur recours, alors que les conseils communaux concernés avaient, en 1re instance, refusé ces ouvertures de voiries.

    Récemment, il a autorisé, à nouveau sur recours, une nouvelle ouverture de voirie sur le territoire de Gembloux. À cette occasion, j'ai porté mon attention sur la motivation de son arrêté ministériel. Dans celui-ci, il indique que les observations, réclamations et autres questions touchant à l'urbanisation, au patrimoine naturel, à la compatibilité du projet avec le cadre bâti et non bâti, à l'intégration paysagère, au bon aménagement des lieux, à la gestion des eaux de ruissellement, et cetera, ne sont pas pertinentes, car ne relevant pas du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

    À mon analyse, cela revient à considérer qu'une voirie peut être créée – sur la base du décret « voirie » – sans que l'on s'inquiète le moins du monde de ses impacts en termes d'aménagement du territoire et en faisant fi, dès lors, des principes de développement territorial inscrits dans le CoDT. Je voulais l'interroger sur cette situation qui pose question.

    Peut-on raisonnablement autoriser la création d'une voirie sans tenir compte des enjeux de développement territorial ?

    Est-il favorable à cette situation où les deux polices administratives se traitent de manière séparée ?

    N'y a-t-il pas là une forme de schizophrénie dans le chef de la Wallonie ?

    Est-ce qu'une modification du décret « voirie » lui semble nécessaire ?
  • Réponse du 22/07/2022
    • de BORSUS Willy
    Contrairement à ce que laissent entendre les termes de la question posée, l’arrêté évoqué, relatif à la création d’une voirie communale sur le territoire de la Commune de Gembloux, ne précise, à aucun moment, que les remarques ou contestations qui furent émises à l’occasion de l’enquête publique « ne sont pas pertinentes », mais tout au plus qu’une partie de celles-ci relève « du permis d’urbanisation et non de la décision relative à la création de la voirie ».

    Je rappellerai, en effet, que la quasi-totalité des créations de nouvelles voiries communales ou de modifications de voiries existantes impliquera ultérieurement des actes et travaux soumis à permis.

    Les principes de développement territorial seront, par conséquent, effectivement pris en compte par l’autorité habilitée à statuer dans le cadre de cette police administrative distincte, laquelle ne relève nullement du conseil, mais bien, sauf exceptions prévues par les articles D.IV.22 ou D.IV.25 du CoDT, du Collège communal.

    L’exposé des motifs des travaux parlementaires ayant présidé à la rédaction du décret est très clair quant à cette distinction entre ces différentes polices administratives, notamment lorsqu’il est précisé que « L’idée d’introduire un instrument de planification dans le projet ne peut être retenue » et que « la fixation d’orientations structurantes ressortit à l’exercice de compétences plus larges bénéficiant d’une hauteur de vue certaine, au travers de l’aménagement du territoire. Cette matière met en œuvre de véritables instruments de planification, qu’ils soient indicatifs ou normatifs (SDER, schémas de structures, plans communaux d’aménagement, plan de secteur, et cetera) tandis que de nombreuses instances y déploient leur expertise au travers d’avis et décisions. ».

    Ces travaux soulignent par ailleurs, à propos de la procédure de création, modification ou suppression de voirie communale « [qu’] il se justifie donc que la création, la modification et la suppression de telles voiries obéissent à des règles strictes et impératives, et uniquement à ces règles ».

    Cette distinction stricte des polices administratives n’a cependant pas pour conséquence une absence de prise en compte des impacts en termes d’aménagement du territoire, lesquels sont scrupuleusement étudiés lors de l’examen de la demande de permis par les autorités compétentes, disposant d’une maîtrise des principes de développement territorial.