/

L'urgence de la définition des critères d'agriculteur actif

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 806 (2021-2022) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 08/07/2022
    • de FONTAINE Eddy
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La définition de l'agriculteur actif est au coeur des préoccupations du secteur, et les critères associés à celle-ci tout particulièrement, car ils permettront, à terme, de déterminer qui pourra ou non bénéficier de toute une batterie de mesures prévues dans la prochaine PAC et son implémentation wallonne.

    Je ne souhaite pas revenir sur ces mesures, qui ont déjà été largement débattues lors de précédentes commissions, mais sur l'avancement des concertations, discussions et négociations y afférentes.

    À l'heure actuelle, la notion d'agriculteur actif, introduite par l'article 9 du Règlement UE 1307/2013, et consacrée en droit wallon aux articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, définit comme suit :

    « Un agriculteur est un agriculteur actif, c'est-à-dire parce qu'il ne pratique pas les activités suivantes, ni directement ni via une société liée : exploitation d'aéroport ; services ferroviaires ; services des eaux ; immobiliers ; terrains de sport ou loisirs permanents. »

    Néanmoins, des modifications devaient être apportées à cette définition dans le cadre de la PAC 2023-2027, et les discussions étaient toujours en cours lorsque Monsieur le Ministre nous exposait le Plan stratégique wallon.

    Où en sont les discussions sur la définition d'agriculteur actif qui sera en vigueur pour la prochaine PAC ? Quels critères seront utilisés dès la prochaine PAC ?

    Est-il proche d'aboutir dans ces négociations, dans ces discussions avec les acteurs du secteur ?

    Quels sont les points de blocage, et quelles solutions propose-t-il pour surmonter ces écueils ?

    L'échéance est fixée à fin septembre par l'Europe pour modifier les plans stratégiques, et il devient urgent de disposer d'une définition claire de l'agriculteur actif, pour pouvoir rapidement mettre en oeuvre la prochaine PAC et procéder aux premiers paiements.
  • Réponse du 19/07/2022
    • de BORSUS Willy
    Le 17 mars 2022, la Wallonie a déposé auprès des services de la Commission européenne son projet de plan stratégique mettant en œuvre la PAC 2023-2027. Ce plan concrétise les décisions du Gouvernement wallon (décision validée en première lecture le 17 janvier 2022), concernant les critères à utiliser pour définir l’agriculteur actif.

    De manière synthétique, la définition de la notion d’agriculteur actif est basée sur trois éléments :
    - Les producteurs ayant perçu l'année antérieure à l'année de la demande un montant total de paiements directs avant toutes réductions et sanctions n’excédant pas 350euros sont exemptés de contrôle de la notion d'agriculteur actif ;
    - L’application de deux critères cumulatifs : une qualification suffisante et l’exclusion de certaines activités (aéroports, services ferroviaires, sociétés de services des eaux, services immobiliers, terrains de sport et de loisirs permanents et activités carcérales) ;
    - Plusieurs voies de dérogation permettant aux agriculteurs considérés comme « inactifs » sur base du critère « exclusion de certaines activités » repris au point précédent d’attester qu’ils sont « actifs ».

    Sur base de la lettre d’observations de la Commission concernant le plan stratégique wallon (reçue le 25 mai 2022) et des réunions techniques avec les experts de la Commission, il nous semble que la Commission ne remet pas en cause notre proposition de définition de l’agriculteur actif.

    Je compte déposer fin de l’été le PS PAC adapté sur la table du Gouvernement wallon afin de transmettre à la Commission cette nouvelle version au plus tard en septembre pour obtenir une validation formelle de la Commission avant le 31 décembre 2022.