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Entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2005, en particulier quant aux sanctions prévues pour les transfuges.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 15 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 05/10/2006
    • de CHERON Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le décret du 8 décembre 2005 entrera prochainement en vigueur pour la plus grande partie de son contenu.

    Il convient cependant d'éclairer dès à présent certaines difficultés ou questions d'interprétation.

    Ainsi, je souhaite examiner avec Monsieur le Ministre la portée des sanctions prévues par le Code à l'égard des transfuges.

    D'une part, il est établi que le transfuge ne pourra devenir membre du conseil communal. D'autre part, le Code dispose que le conseiller qui, en cours de législature, démission de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de conseiller communal.

    Il découle de cette disposition que le transfuge perd de plein droit les mandats dérivés qu'il exerçait avant son changement de groupe politique.

    Par contre, cette disposition ne semble pas empêcher le groupe politique auquel ce conseiller se rallierait d'attribuer à ce conseiller tel ou tel autre mandat qui revient à ce groupe politique. Cette situation semble toutefois contraire à la volonté du législateur qui a souhaité éviter qu'un conseiller puisse offrir sa voix au plus offrant.

    Monsieur le Ministre peut-il me fournir l'éclaircissement permettant d'interpréter correctement cette disposition ?
  • Réponse du 06/11/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative aux sanctions prévues pour les transfuges a retenu ma meilleure attention.

    Est évoquée dans le texte susmentionné la problématique de la portée des sanctions prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) à l'égard des transfuges, tels que définis à l'article L1123-1, § 1er, aliéna 2, du CDLD.

    Comme le souligne l'honorable Membre, le législateur a entendu empêcher qu'un transfuge conserve les mandats dérivés inhérents à son groupe politique.

    En l'état, le décret ne permet, a priori, pas d'empêcher le groupe politique auquel le transfuge se rallierait d'attribuer à ce conseiller tel ou tel mandat dérivé revenant à ce groupe politique.

    Néanmoins, je me permettrai d'insister sur le fait que le groupe politique qui accueille en son sein le transfuge ne bénéficiera d'aucun avantage autre que sa présence, puisque tous les mandats dérivés qu'il exerçait restent acquis au groupe quitté.

    Le transfuge ne viendra pas non plus renforcer en nombre de membres utiles son groupe « d'accueil », lors d'un calcul proportionnel.

    Autrement dit, si le groupe politique « d'accueil » envisage de gratifier le transfuge de quelconques mandats dérivés, il le fera inévitablement au détriment des membres « originels » dudit groupe.

    Je crois que le législateur a fait un pas important vers d'avantage d'éthique en politique. Il faut toutefois se garder de toute initiative aux apparences heureuses, mais qui pourraient toutefois présenter certains effets qui le seraient moins.

    Ainsi, priver du bénéfice de tout mandat autre que son mandat originaire un élu qui, pour des raisons diverses et, pourquoi pas, justifiées, changerait de groupe politique, s'apparente-t-il, en toutes circonstances, à une mesure positive ? Je n'en suis pas persuadé.

    Ce débat est néanmoins considérable. J' y suis sensible et je ne manquerai pas d'observer les pratiques locales à cet égard dans le cadre de la nouvelle législature.