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La recommandation n° 7 du point relatif à la lutte contre la pauvreté du rapport de la Commission spéciale chargée d'évaluer la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Wallonie

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 547 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 14/07/2022
    • de MUGEMANGANGO Germain
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La recommandation n° 7 du point relatif à la lutte contre la pauvreté du rapport de la Commission spéciale chargée d'évaluer la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Wallonie prévoit d'appliquer, pour les logements publics, l'adaptation du loyer en fonction des revenus du ménage occupant le bien, pour autant que ces revenus subissent une baisse d'au moins 15 %.

    Cette recommandation est-elle en voie d'application ?
    Si oui, comment ?
  • Réponse du 19/09/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    La recommandation no 7 du point relatif à la lutte contre la pauvreté du rapport de la Commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Wallonie prévoit effectivement d’appliquer, pour les logements publics, l’adaptation du loyer en fonction des revenus du ménage occupant le bien, dès lors que ces revenus subissent une baisse d’au moins 15 % et ce, à n’importe quel moment de l’année.

    Il s’agit d’une mesure qui permet, dans un délai très court et à la demande du locataire, d’adapter le loyer social à une évolution défavorable de ses revenus.

    Cette mesure, essentielle, a une portée générale et ne vise pas uniquement les situations liées à la crise sanitaire. Elle trouve à s’appliquer, quelles que soient les raisons de la diminution des revenus du ménage locataire. Elle fait partie de la réglementation spécifique au logement social depuis de nombreuses années ; elle ne nécessite donc pas de mise en œuvre particulière.

    L’article 29 §3 de l’arrêté du gouvernement wallon organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public prévoit en effet déjà que :

    « Un nouveau loyer est établi, conformément aux dispositions de l’article 30, lorsque :

    1° le ménage occupant le logement fait l’objet d’une modification ;

    2° le total des revenus du ménage occupant le logement, calculés sur une base annuelle, a subi une diminution ou une augmentation de 15 % minimum par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du dernier loyer établi. »

    Cette disposition a donc été appliquée naturellement par les sociétés de logement de service public en faveur des ménages dont les revenus ont été affectés par la crise sanitaire. Compte tenu des difficultés liées aux restrictions en matière de déplacement et de contact durant la période de confinement, un assouplissement des modalités de communication des documents probants a toutefois été mis en œuvre par les SLSP pendant la période en question.

    L’ensemble de ces mesures ont été appliquées de façon efficiente et avec des conséquences particulièrement favorables pour les usagers. C’est certainement pourquoi les auteurs du rapport ont tenu à en souligner l’importance, tout particulièrement en cas de crise sanitaire.