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Les droits des conseillers de l’action sociale

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 552 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 22/07/2022
    • de DELPORTE Valérie
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Les conseillers CPAS possèdent le droit de consultation de tous les actes, pièces et dossiers concernant le CPAS. Je me réfère, ici, à l'article 36 de la loi organique et aux divers commentaires, notamment de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW).

    Afin d'exercer ce droit, le conseiller s'adresse au directeur général. Ce droit s'exerce sans déplacement des documents, actes et pièces du dossier.

    La loi prévoit que les dossiers demandés en consultation ne se trouvent pas à un stade de préparation d'une délibération.

    En sa qualité de garant de la légalité, il appartient au directeur général de garantir que ce droit soit effectif. La loi évoque même la possibilité de consultation en soirée.

    Le directeur général est-il autorisé à restreindre la consultation à certains documents ?

    Est-il autorisé à connaître les informations que le conseiller de l'action sociale souhaite consulter afin d'examiner si celles-ci lui sont accessibles dans le cadre du respect de la vie privée et du RGPD ?

    En effet, en tant que conseiller et selon l'article 17,§1, de la loi organique des CPAS, le conseiller de l'action sociale prête serment. Il est, comme le directeur général et les autres membres du conseil de l'action sociale soumis au devoir de réserve et au secret professionnel.

    Ce devoir de réserve et ce secret professionnel permettent-ils à un directeur général de refuser la consultation de certains dossiers de membres du personnel par un conseiller du CPAS qui souhaite vérifier que des infractions à la législation du travail et à la législation sociale sont ou non pratiquées ?

    Sur base d'un strict respect de la législation relative à la protection des données, un directeur général peut-il se soustraire à l'obligation de ce dispositif de la loi organique ?

    Par ailleurs, le directeur général peut-il retarder la consultation de plus d'un mois, au motif qu'il est en congé ?

    Le directeur général f.f. ne peut-il pas garantir les droits et devoirs de chacun ?
  • Réponse du 31/08/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article 36 de la loi du 8 juillet 1976 organique de centres publics d’action sociale permet aux conseillers de l’action sociale de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le CPAS. La disposition ne connaît pas d’exception à cette prise de connaissance. Seul l’octroi de copie est soumis à certaines exceptions.

    Le directeur général n’est pas autorisé à restreindre ce droit, mais les modalités de consultation, fixées au travers du règlement d’ordre intérieur, doivent être respectées. En cas d’absence du directeur général, le respect de ces modalités est assuré par la personne exerçant ses fonctions.

    Les conseillers de l’action sociale sont tenus à l’obligation de secret professionnel dont la violation est soumise à sanction pénale. Il n’appartient pas au directeur général d’anticiper une éventuelle violation de la disposition en restreignant l’accès à certains documents, mais si, après consultation, il constate qu’un conseiller a violé l’obligation de secret professionnel, il est tenu d’en informer les autorités judiciaires et le ministre de tutelle, compétent pour le volet disciplinaire.