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Le droit de préemption des autorités locales

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 554 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 29/07/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Seuls les plus écervelés ont encore l'audace de tenir des discours climatosceptiques, car les faits rattrapent de plus en plus vite les réalités pourtant clairement annoncées par les scientifiques et les experts du GIEC.

    Les épisodes météorologiques intenses seront de plus en plus nombreux à l'avenir et les sauts technologiques ne suffiront pas à apporter les solutions s'ils ne sont pas accompagnés d'un changement comportemental.

    La mobilisation des autorités locales est à cet effet indispensable. Encore faut-il qu'elles puissent disposer des moyens nécessaires et des législations adéquates pour aménager une politique offensive.

    Comme le Wooncode flamand le permet, Monsieur le Ministre est-il favorable à un droit de préemption dont seraient bénéficiaires les autorités locales, pas seulement pour y construire des logements, mais aussi pour éviter des politiques urbanistiques désastreuses pour le climat, ainsi que pour permettre le rétablissement et/ou le maintien de zones vertes ?

    Travaille-t-il sur le dossier et quelle est sa sensibilité ?

    Une initiative décrétale semble-t-elle possible avant la fin de la présente législature ?
  • Réponse du 09/09/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Le Code du développement territorial prévoit que la plupart des autorités locales, dont les communes, les régies communales et provinciales autonomes et les centres publics d’action sociale peuvent être bénéficiaires d’un droit de préemption.

    Dans ce cadre, ce droit de préemption ne se limite pas à la construction de logements, mais concerne un éventail d’actions visant le développement territorial d’une commune. En effet, l’article D.VI.17 du CoDT précise que peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans :
    ‒ une zone d’aménagement communal concerté ;
    ‒ une zone de services publics et d’équipements communautaires ;
    ‒ une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique ;
    ‒ une zone d’enjeu régional ;
    ‒ une zone d’enjeu communal ;
    ‒ les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l’article D.II.19 ;
    ‒ un périmètre d’un site à réaménager ou d’un site de réhabilitation paysagère et environnementale ;
    ‒ un périmètre de revitalisation urbaine ;
    ‒ un périmètre de rénovation urbaine ;
    ‒ un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation ;
    ‒ un périmètre d’une opération spécifique d’urbanisme en lien :
    o soit avec la mise en œuvre du plan relatif à l’habitat permanent ;
    o soit avec l’implantation ou l’amélioration d’une infrastructure de communication ;
    o soit avec un schéma d’orientation local, un périmètre de remembrement urbain ou une zone d’initiative privilégiée adoptés ;
    ‒ une zone d'habitat vert.

    Il semble dès lors qu’au vu de ces possibilités, chaque autorité locale a déjà la possibilité de solliciter ce droit de préemption, et pas uniquement pour la construction de logements. Au travers d’outils de développement territorial tels que les schémas et périmètres, une autorité locale peut ainsi définir des zones non urbanisables, notamment au regard des nouveaux enjeux climatiques, et de préempter au besoin afin de garantir l’effectivité de ces zones.

    J’attire également l’attention de l’honorable membre sur le fait que ces mêmes schémas et périmètres peuvent aussi bénéficier du mécanisme d’expropriation pour cause d’utilité publique.

    Enfin, s’agissant de la question d’une initiative décrétale pour modifier ces différentes dispositions, il convient d’interroger à ce sujet le Ministre de l’Aménagement du territoire, de qui relève le CoDT.