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La notion de groupe politique au conseil communal pour l’application des grandes décisions organiques

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 559 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/08/2022
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1123-1 du CDLD stipule que « le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste ». Il y a donc là un principe d'immuabilité des groupes politiques afin d'assurer une stabilité à l'institution.

    Cependant, un conseiller élu peut être exclu, tout comme il peut démissionner de son groupe pour devenir indépendant. Il sera alors privé de ses droits dérivés, mais il restera conseiller communal et rattaché à son groupe politique pour les grandes décisions organiques, comme une motion de méfiance collective.

    L'article L4145-14 du CDLD organise, quant à lui, une procédure de dévolution des sièges devenus vacants à d'autres listes électorales lorsqu'il n'y a plus de suppléants sur une liste. Cela permet d'éviter une élection complémentaire. Des sièges au conseil communal peuvent donc passer d'une liste à d'autres.

    Comment, en pareil cas, faut-il encore comprendre la notion de groupe politique ? S'attache-t-on au résultat initial d'octobre 2018 ou bien la constitution des groupes politiques est-elle modifiée du fait d'une dévolution ultérieure opérée sur base de l'article L4145-14 ?

    La recevabilité d'une motion de méfiance collective en est très affectée et il convient de connaître les chiffres des groupes politiques pour apprécier cette recevabilité. En effet, prenons l'exemple d'une commune qui comporterait 17 sièges répartis tel quel: A - 10 sièges, B - 4 sièges, C - 3 sièges. La liste A a constitué le pacte de majorité, mais elle n'a plus de suppléants alors que deux de ses conseillers démissionnent. Les nouveaux quotients de L4145-14 dirigent ces 2 sièges vers la liste B (5 sièges) et la liste C (4 sièges). La liste A passe alors à 8 sièges. Si la notion de groupe politique est affectée par la nouvelle dévolution, les groupes B et C peuvent déposer une motion de méfiance collective. Si les groupes politiques sont figés lors de l'élection initiale, c'est la paralysie.
  • Réponse du 23/09/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Le législateur a effectivement souhaité donner une certaine stabilité, une certaine immuabilité à la notion de groupe politique. Le groupe politique est en quelque sorte figé au moment de l’élection.

    Deux cas de figure sont en réalité visés dans la question.

    Le premier, au travers de l’article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, règle la question de la démission ou de l’exclusion d’un conseiller de son groupe politique, lequel continuerait à siéger au conseil communal. Il est prévu que le conseiller communal qui a démissionné ou a été exclu de son groupe politique est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté pour l’application de l’article L1123-1 et de l’article L1123-14. L’objectif de la disposition était de limiter les transfuges en cours de législature et de garantir une certaine stabilité au sein des groupes.

    Le second cas de figure, visé par l’article L4145-14 du Code, est celui d’un conseiller communal qui quitterait purement et simplement son mandat et dont le groupe politique ne disposerait plus de suffisamment de suppléants que pour pourvoir à la vacance.

    Dans ce cas, le siège reviendrait à la liste ayant obtenu le plus haut quotient électoral et étant en mesure de faire monter un suppléant.

    L’exemple pris dans la question illustre bien les conséquences que ces départs peuvent avoir au sein d’un groupe politique. Les sièges attribués aux autres groupes ouvrent la voie à l’adoption d’une motion de méfiance collective et d’un nouveau pacte de majorité. Finalement, il s’agit là d’un principe démocratique puisque la vacance est réglée suivant le résultat des élections.