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Les prérogatives d’un président de CPAS faisant fonction

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 563 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/08/2022
    • de DELPORTE Valérie
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Il me revient qu'une conseillère communale ait lu dans les PV de son collège que le président du CPAS, en maladie ou en congé, était plusieurs fois remplacé par un membre du Conseil de l'action sociale désigné comme président faisant fonction et s'inquiétait de la légalité de sa présence au collège alors qu'il n'est pas conseiller communal.

    Je n'ai pas trouvé de réponse claire sur cette possibilité et j'ai interrogé des connaissances en charge de la présidence d'autres CPAS sur leurs pratiques. Les réponses ont été diverses :
    - « Chez nous, mon remplaçant qui n'était pas élu, mais conseiller CPAS, a assuré toutes mes fonctions et était présent au collège et au conseil communal » ;
    - « Ce n'est pas permis, car la personne qui le remplace est un membre du conseil de l'action sociale et pas forcément un membre du conseil communal. Il n'y a pas de modifications du pacte de majorité pour ces situations et donc pas de modifications de la composition du collège » ;
    - « Les décisions prises sont potentiellement susceptibles d'être irrégulières » ;
    - « Ce qui me semble important c'est la question du pacte de majorité. Pour moi, seules les personnes qui sont désignées dans le pacte de majorité comme faisant partie du collège peuvent y siéger ».

    Au vu des interprétations divergentes, Monsieur le Ministre peut-il nous donner la ligne de conduite à tenir quant à la présence ou non de la Présidence f.f. du CPAS au sein des réunions du collège ?

    Peut-il ou elle y assister, et y voter ? Si oui, peut-il ou elle prendre en charge d'éventuelles autres charges scabinales qu'exercerait le titulaire officiel de la présidence ?

  • Réponse du 21/09/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Le conseiller de l’action sociale, désigné pour remplacer le Président de CPAS, en application de l’article 22 de la loi du 8 juillet 1976, dispose des prérogatives du président, y compris la participation aux séances du collège. Une prestation de serment comme membre du collège n’est pas nécessaire, étant donné que le conseiller remplaçant « endosse le costume » du président dans son intégralité.