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La fusion des communes

  • Session : 2021-2022
  • Année : 2022
  • N° : 564 (2021-2022) 1

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  • Question écrite du 17/08/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Lors des débats sur la fusion des communes au Parlement, Monsieur le Ministre avait annoncé la parution d'une circulaire sur le sujet pour mi-juillet. Bien que le mois de juillet se soit écoulé, il semble que les communes n'aient pas encore reçu ladite circulaire ! Une difficulté particulière est-elle survenue ? Laquelle ?

    Peut-il préciser la liste des annexes qu'il conviendra de joindre à la proposition commune de fusion ? Des précisions identiques peuvent-elles être fournies concernant le modèle et le contenu de l'inventaire qu'il conviendra de joindre à la proposition de fusion ?

    Quelles sont les modalités de l'octroi du bonus financier promis aux communes qui s'engagent dans la démarche ?

    Quels sont les critères sur lesquels portera l'arbitrage du Gouvernement qui devra décider de présenter ou non la proposition de fusion au Parlement ? Les communes disposent-elles d'un droit de recours éventuel ? Lequel ? Les communes seront-elles entendues par le Gouvernement et/ou Monsieur le Ministre sur leur projet ?
  • Réponse du 21/09/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    La « circulaire » à laquelle fait référence l’honorable membre est en réalité un vade-mecum destiné à accompagner les communes dans le processus de fusion. Élaboré par mes services en collaboration avec l’UVCW, il est disponible depuis la mi-juillet sur le site internet de cette dernière.

    Nous avons volontairement opté pour une publication en ligne qui assure aux pouvoirs locaux un accès immédiat et une information parfaitement à jour.

    L’essentiel de la procédure est fixé par les articles L1153-3 et L1153-4 du CDLD :

    L’article L1153-3 du CDLD prévoit que :

    « Les conseils communaux adoptent une proposition commune de fusion et soumettent cette proposition au Gouvernement au plus tard le 31 octobre de la deuxième année précédant la date de la fusion.

    La proposition commune de fusion reprend les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune et le nom proposé de la nouvelle commune.

    Le Gouvernement arrête la liste des annexes à joindre à la proposition commune de fusion. ».

    L’article L1153-4 du même Code prévoit quant à lui :

    « Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année précédant la date de la fusion, le Gouvernement décide s’il présente la proposition de fusion comme projet de décret de fusion au Parlement.

    Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l’indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province à laquelle la nouvelle commune ressort.

    Si le projet de décret n’est pas adopté par le Parlement dans les trois mois de son envoi par le Gouvernement, la proposition commune de fusion est considérée comme caduque. ».

    La liste des annexes qu’il est nécessaire de joindre à la proposition commune de fusion est fixée par l’article 1er de l’arrêté « relatif à la fusion volontaire de communes » adopté par le Gouvernement le 17 juin 2022 (mais non encore publié au Moniteur). Ces annexes sont :
    1° le nom des communes à fusionner ;
    2° la date de la fusion ;
    3° les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune ;
    4° le nouveau nom proposé pour la nouvelle commune ;
    5° la province à laquelle la nouvelle commune souhaite appartenir si les communes concernées ne sont pas dans la même province ;
    6° si elles en émettent le souhait, la zone de police, la zone de secours et le canton judiciaire auxquels elles souhaitent adhérer.

    Le modèle et le contenu de l’inventaire qu’il convient de joindre à la proposition de fusion sont annexés à ce même arrêté.

    S’agissant de l’incitant, le gouvernement octroie à la nouvelle commune un bonus financier annuel à partir de l’exercice budgétaire qui suit la date de fusion. Ce bonus devra être affecté exclusivement au remboursement des charges d’emprunts contractés auprès d’institutions financières.

    Le bonus est calculé sur la base des dettes à long terme reprises dans les bilans au 31 décembre des communes fusionnées, de leur CPAS respectif et de leurs éventuelles régies communales autonomes.

    Ce bonus est limité à un montant de 500 euros par habitant avec un maximum de 20 millions d’euros au total.

    Les critères sur lesquels portera l’arbitrage du Gouvernement, qui devra décider de présenter ou non la proposition de fusion au Parlement, se limitent au contrôle du respect des formalités imposées par le décret et son arrêté d’exécution (délais, données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune, nom proposé de la nouvelle commune, annexes obligatoires…). Toutefois, le gouvernement pourra aussi procéder à une balance des intérêts en vue d’évaluer la pertinence de la fusion au regard des objectifs poursuivis par le législateur : renforcement de l’efficience administrative et de l’efficacité publique par la mutualisation des ressources, amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens, et cetera.

    Les travaux préparatoires du décret de 2019 indiquent que « tout refus du Gouvernement de déposer un avant-projet de décret de fusion ainsi que le refus d’adopter celui-ci sera justifié par des motifs légitimes et raisonnables et notamment sur la base du fait qu’une ou plusieurs des conditions précises à respecter n’est pas remplie. » (projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, Doc., Parl. w., 2018-2019, n° 1378/1, p. 5).

    Par ailleurs, la décision par laquelle le Gouvernement choisirait de ne pas présenter la proposition de fusion avant le 31 décembre de la deuxième année précédant la date de la fusion est un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ou en suspension devant le Conseil d’État.

    La procédure ne prévoit pas l’audition des communes candidates par le Gouvernement. Rien n’empêche cependant, au stade suivant, que le Parlement invite des représentants des communes concernées une fois saisi de la proposition.