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La différence de traitement dans l'octroi des allocations familiales lors de la remise en ménage d’un des parents d’orphelins

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 8 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 19/09/2022
    • de COURARD Philippe
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Le nouveau système de paiement des prestations familiales mis en place en Wallonie présente des avantages pour de nombreuses familles et pour certaines quelques désavantages. Parmi ces inconvénients, depuis l'entrée en vigueur du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, une disposition transitoire crée une différence dans l'octroi de l'allocation majorée d'orphelin en cas de remise en ménage du parent survivant. Dans le cas d'une remise en ménage, si le décès du parent défunt est postérieur ou antérieur au 1er janvier 2019, l'enfant garde ou non l'allocation majorée. Le cas échéant, il est soumis au régime « classique » des allocations familiales ; la différence due à la date du décès est de près de 300 euros. Cette différence affecte le budget de ces familles qui, en raison d'un décès des deux parents, doivent couvrir des frais supplémentaires (suivi psychologique spécifique obligatoire pour l'enfant, etc.). Cette perte d'un proche affecte pourtant durablement l'enfant, ainsi que sa famille, que celui-ci soit survenu avant ou après le 1er janvier 2019.

    Cette différence a été pointée tant par la Ligue des Familles en 2019 que par le Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne, lors de son exposé du 15 mars dernier au Parlement. Il recommandait également d'étendre le bénéfice de cette disposition en cas de décès survenu avant le 1er janvier 2019.

    À ce jour, combien d'enfants sont concernés par la perte de l'allocation lors d'une remise en ménage alors que le décès est survenu avant le 1er janvier 2019 ?

    Combien d'enfants sont par ailleurs entrés dans le nouveau régime mis en place à partir de 2019 ?

    Le régime mis en place avant 2019 étant en extinction, quelle est la durée de celui-ci ?

    Face aux revendications émises par la Ligue des familles et le Médiateur et auxquelles nous savons Madame la Ministre sensible, compte-t-elle réviser la disposition du décret afin d'étendre cette allocation majorée à tous les orphelins dont le parent survivant se remet en ménage, quelle que soit la date de décès du parent défunt ?

    À combien estime-t-elle le montant nécessaire si tous les enfants devaient entrer dans le système permettant à tous de conserver une allocation majorée, et ce, quelle que soit la situation de son ménage ?
  • Réponse du 07/10/2022
    • de DE BUE Valérie
    L’ancien modèle d’allocations familiales est applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2020. Il distinguait deux types d’orphelins : ceux qui bénéficiaient d’une allocation majorée et ceux qui bénéficiaient du taux de base. L’allocation majorée était due dans 2 hypothèses :
    - lorsque l’enfant était orphelin de père et de mère ;
    - dans le cas d’un enfant ayant perdu un de ses parents légaux, lorsque le parent survivant n’était pas remarié ou remis en ménage.

    Le nouveau modèle applicable aux enfants nés à partir du 1er janvier 2020 tel qu’adopté par le Parlement de Wallonie le 8 février 2018 rompt avec cette pratique et introduit une avancée significative en la matière : le remariage ou la remise en ménage du parent survivant n’est plus pris en compte.

    Le nouveau modèle octroie un taux majoré complémentaire du même ordre de grandeur que le taux de base de l’ancien modèle pour les orphelins de père et de mère uniquement. Pour les enfants dont un parent est en vie, un supplément est prévu équivalent à la moitié du taux de base. Ce supplément est indépendant de la vie sentimentale et affective de l’auteur survivant. Les enfants qui ne sont pas orphelins, mais présentent le même risque, c’est-à-dire qu’ils ont un seul ou aucun parent en vie, sont assimilés pour le droit au taux spécifique ou au supplément. Ce faisant, on apporte une nouvelle cohérence, en identifiant le risque au niveau de l’enfant lui-même et en traitant de même façon les populations qui présentent les mêmes risques.

    Les nouvelles conditions de droits sont appliquées pour des enfants nés avant la date d’entrée en vigueur du nouveau modèle en 2020, devenus orphelins après l’entrée en vigueur du décret en 2019. Ce choix du législateur a été guidé par des considérations budgétaires à l’époque. Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, il a effectivement pu soulever une certaine incompréhension.

    J’ai effectivement été sensibilisée sur cette question à l’entame de mon mandat. C’est pourquoi des discussions quant à la possibilité d’étendre le bénéfice de la nouvelle disposition du décret du 8 février 2018 dans les cas où le décès est intervenu avant le 1er janvier 2019 sont déjà intervenues à cette époque. Toutefois, l’impact budgétaire de la mesure n’est pas négligeable.

    En effet, j’ai demandé à l’AViQ de réaliser une estimation sur la base des informations fournies par les caisses d’allocations familiales. Une telle mesure ne peut s’envisager qu’avec un effet cumulatif et avec une rétroactivité jusqu’en 2019. Si la mesure était prise en 2022, il ressort qu’il faudrait considérer un impact budgétaire total de près de 56 000 000 d’euros la première année et de près de 14 millions par an les années suivantes, en décroissance, au gré de la sortie des enfants concernées du système d’allocations familiales. La situation budgétaire de la Région wallonne n’a pas permis de solutionner cette problématique en étendant le dispositif à tous les enfants orphelins.

    Il convient de noter que l’extension aux enfants devenus orphelins à partir de 2019 constituait néanmoins déjà une réelle avancée et un réel effort budgétaire du Gouvernement.

    Suivant les statistiques 2020 de l’AViQ, le nombre d’enfants devenus orphelins avant 2019 et bénéficiant d’un taux orphelin de base s’élève à 3 358, contre 14 740 qui bénéficient de l’allocation majorée d’orphelins. Le nombre d’enfants devenus orphelins à partir de 2019 et bénéficiant d’une allocation majorée d’orphelin s’élève à 4 450. Il n’est pas possible, suivant ces statistiques, d’identifier les situations familiales et de distinguer les enfants qui auraient ou n’auraient pas eu droit à l’allocation majorée suivant les anciennes conditions.

    Le régime mis en place avant 2019 concernant les allocations majorées d’orphelins continuera à s’appliquer jusqu’à ce que ces enfants aient atteint l’âge de 25 ans. Ces situations pourront donc théoriquement se rencontrer jusqu’en 2044. Il s’agirait alors d’enfants nés en 2019, dont le parent serait décédé en 2018 avant la naissance de l’enfant, et qui auraient un statut d’enfant bénéficiaire jusqu’à l’âge de 25 ans.