/

La révision de la cartographie liée au couvert végétal permanent (CVP)

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 29 (2022-2023) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 20/09/2022
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Depuis le 1er octobre 2021, un couvert végétal permanent (CVP) de 6 mètres de large doit être en place le long des cours d'eau bordant une terre de culture.

    Cette mesure, dont la cartographie actuelle ne tient pas compte des réalités du terrain, a été largement décriée. Conformément au Code de l'Eau, Madame la Ministre m’a récemment indiqué que les fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage devaient être exclus de la définition générique de cours d'eau. Par conséquent, une révision de la cartographie et, in fine, de l'obligation d'instaurer un CVP s'impose.

    Confirme-t-elle la nécessité de réviser la cartographie liée à l'obligation d'instaurer un CVP ? Son cabinet et/ou son administration y travaillent-ils ?

    Quelles modifications majeures pouvons-nous attendre et à quelle échéance entreront-elles en vigueur ? Si le délai risque d'être long, a-t-elle prévu un moratoire et/ou l'arrêt des contrôles ?
  • Réponse du 02/11/2022
    • de TELLIER Céline
    Comme l’honorable membre le mentionne d’entrée de jeu, un couvert végétal permanent de 6 mètres de large doit être en place le long des cours d’eau bordant une terre de culture depuis le 1er octobre 2021.

    Cette mesure correspond à un décret adopté lors de la précédente législature, validée par le Gouvernement et par l’ensemble du Parlement en 2019. C’est une mesure essentielle pour l’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici 2027 et sa mise en œuvre a été accompagnée d’une période de transition et de plusieurs mesures de compensation et soutien, que j’ai déjà plusieurs fois présentées dans cette commission.

    C’est cependant très loin d’être la première imposition faite aux agriculteurs le long des cours d’eau. En application de la loi sur les cours d’eau non navigables de 1967, un arrêté royal de 1970 entré en vigueur en 1974 interdisait déjà l’accès du bétail aux cours d’eau et, suite aux dérogations accordées à l’époque, cela concernait à peu près 50 % des cours d’eau classés wallons. Depuis l’arrêté « Van Der Biest » de 1991, il est interdit d’épandre des fertilisants à moins de 10 mètres des cours d’eau, distance ramenée à 6 mètres en 1999 dans le PGDA.

    Cette norme fait partie de la conditionnalité agricole (transposition de la directive nitrate) depuis 2005 et depuis 2012, fait aussi l’objet de la BCAE « bande tampon le long des cours d’eau ». Enfin, depuis 2014, il est interdit d’épandre des pesticides sur ces mêmes 6 mètres.

    Le couvert végétal permanent ou CVP s’applique comme toutes les autres législations sur la base de la réalité de terrain et non de la cartographie, là où le cours d’eau se trouve et non là où il est dessiné. Comme pour toute mesure environnementale, la situation de terrain prime en cas de contrôle. Le Département de la Police et des Contrôles du SPW ARNE est bien conscient de la mise en œuvre progressive de la mesure et j’ai tenu à le lui rappeler suite à une visite de terrain effectuée avec les agriculteurs en cette fin octobre. Cette année 2022 étant considérée comme transitoire, le plan de contrôle a été établi de manière à commencer sur les cours d’eau pour lesquels il n’y avait pas de doute permis. Progressivement, les autres cours d’eau seront aussi contrôlés. Il s’agit de contrôles physiques de terrain pour lesquels aucune cartographie n’est nécessaire.

    Là où par contre la cartographie sera nécessaire, c’est dans le cadre de la conditionnalité agricole et notamment des contrôles aériens et satellitaires qui seront effectués. En effet, dès lors que le CVP est une législation obligatoire à appliquer, il était logique d’inclure dans la conditionnalité des aides agricoles le respect de cette disposition. Contrairement aux contrôles classiques de l’application de la législation CVP qui s’effectuent directement sur le terrain – comme pour les autres législations d’ailleurs, ceux relatifs à la conditionnalité passent par des contrôles satellitaires. Sur ce volet, nous avons en effet convenu de mesures transitoires permettant le contrôle de la mesure en fonction de l’état d’avancement de la consolidation des outils cartographiques existant.

    Il n’est donc pas question de révision de la norme pour cause d’une cartographie incomplète, la mesure décrétale est une mesure essentielle pour la qualité de nos cours d’eau, la cartographie ne sera utilisée pour les contrôles automatiques qu’une fois qu’elle sera consolidée. C’est déjà le cas aujourd’hui pour les cours d’eau navigables et les cours d’eu classés de catégories 1 et 2, ce le sera demain pour les cours d’eau de catégories 3 et les non classés.

    La direction des cours d’eau non navigables travaille depuis quelques années à l’amélioration de l’atlas des cours d’eau. Une base cartographique de l’ensemble du réseau hydrographique (de tous les cours d’eau, naviguables, classés, non classés) existe déjà sur Wal-on-Map et sur Pac-on-Web et les travaux des cartographes sont en cours pour l’affiner encore. En collaboration avec les autres gestionnaires de cours d’eau que sont les services provinciaux et les communes, le travail se poursuivra et s’affinera au cours des années à venir.

    Comme je lui avais indiqué, le Code de l’Eau tel que revu à la fin de la législature précédente donne une définition très large du cours d’eau basée non sur la présence d’eau en continu, mais bien la présence d’un lit permanent permettant l’écoulement de l’eau. Il exclut néanmoins de son champ d’application les fossés d’écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage, et la distinction peut localement être plus délicate. C’est essentiellement là-dessus que portent les éventuels litiges.

    L’approche européenne et française, où cette norme de CVP est en vigueur depuis plus de 10 ans, est assez stricte : tout écoulement d’eau apparaissant sur les cartes officielles (en Belgique, l’IGN lui-même basé sur le réseau hydrographique wallon) est un cours d’eau, et les fossés sont ceux qui n’apparaissent pas. Nous nuançons un peu cette approche, notamment dans le traitement des nombreuses remarques qui ont été introduites par les agriculteurs en ce début d’année et dans les instructions de contrôle, en excluant par exemple les fossés des wateringues, les cours d’eau sans creux notable sur le terrain ou à bassin versant trop réduit. Dans le doute, c’est bien le principe favorable à l’agriculteur qui est mis en œuvre. Nous profitons aussi des retours de terrain des agriculteurs qui ont été recueillis en ce début d’année pour affiner les données, mais nous ne pouvons exonérer de l’obligation tous les petits cours d’eau qui ont été canalisés ou rectifiés dans les zones de cultures.

    Pour rappel, un cours d’eau est classé dès que son bassin versant atteint plus de 100 hectares et les cours d’eau non classés, donc avec bassin inférieur à 100 hectares, représentent la moitié du linéaire de cours d’eau wallon. Nous ne pouvons exonérer ces linéaires de l’obligation, car étant donné leur faible débit, ce sont les plus sensibles et in fine, les eaux qu’ils collectent se retrouvent dans les cours d’eau plus importants.