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L’insécurité juridique entourant les colocations dites mixtes

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 19 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/09/2022
    • de DI MATTIA Michel
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La législation actuelle impose un permis d'urbanisme pour la création de chambres à destination d'étudiants, sauf s'il s'agit d'une seule chambre chez l'habitant. Il en découle un imbroglio juridique inextricable. En effet, à la lecture du CoDT, une colocation créée au sein d'une habitation existante serait dispensée de permis sauf lorsque la colocation contiendrait des étudiants. Dans ce cas, un permis serait requis pour les chambres concernées.

    On peut dès lors imaginer la difficulté de gestion pour le bailleur et la commune lorsqu'en cours de colocation, une chambre devient occupée par un étudiant ou qu'en cours d'année, un colocataire devient étudiant.

    Monsieur le Ministre est-il au fait de la situation décrite ? Ne serait-il pas utile de coordonner les dispositifs existants afin de pouvoir répondre à cette insécurité juridique ?

    Quelle est son analyse ? Pense-t-il que cela a engendré une forme de détournement des demandes de permis ? Le cas échéant, envisage-t-il un contrôle a posteriori ?

    Quelles solutions propose-t-il aux propriétaires d'une colocation qui voient un occupant évoluer vers le statut étudiant en cours de bail ? Envisage-t-il de leur laisser un laps de temps nécessaire à la régularisation par l'introduction d'une demande de permis ?

    Cet état de fait et l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme pour la création de chambres étudiantes ne sont-ils pas un frein qui rajoute à la difficulté déjà importante pour ces jeunes de trouver un logement de qualité et à un prix raisonnable à proximité de leur lieu d'études ?
  • Réponse du 10/10/2022
    • de BORSUS Willy
    Lors de l’adoption du CoDT, il est apparu que l’imposition d’un permis d’urbanisme pour la « création d’un nouveau logement dans une construction existante », qui existait dans le CWATUP et était maintenue dans le CoDT, donnait lieu à des interprétations divergentes, notamment en ce qui concernait la colocation, et qu’une définition était nécessaire. Le choix a été d’opter pour une définition « urbanistique » de la création de logements, indépendante d’autres législations.

    De plus, les villes qui accueillaient une importante population estudiantine souhaitaient pouvoir gérer, par le biais de la délivrance d’un permis d’urbanisme, la création de kots afin d’éviter un développement anarchique de ce type de logement.

    A l’époque, la volonté était de dispenser de permis d’urbanisme la colocation, mais d’y soumettre la création de kots.

    Il faut donc aujourd’hui un permis d’urbanisme pour créer dans une construction existante un kot et une chambre occupée à titre de kot, excepté lorsqu’il s’agit d’une chambre chez l’habitant, et il ne faut pas de permis d’urbanisme pour une colocation.

    Je n’y vois pas d’insécurité juridique, et je n’ai pas connaissance d’un « détournement des demandes de permis ». Le propriétaire qui le souhaite peut prévoir contractuellement dans le bail que si la colocation est appelée à évoluer et à accueillir un ou plusieurs étudiants, il appartient aux colocataires de demander un permis d’urbanisme.

    Certaines villes et communes, en général celles qui accueillent peu d’étudiants, jugent inutile d’imposer un permis d’urbanisme pour la création d’un kot, et d’autres souhaitent imposer un permis d’urbanisme pour la colocation, qui aurait un impact sur la hausse des loyers. Mais le CoDT doit instaurer un régime commun à toute la Wallonie en ce qui concerne les actes et travaux qui nécessitent un permis d’urbanisme préalable, et le choix de régime doit être opéré en application des objectifs poursuivis en aménagement du territoire.