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Les conditions définies pour le placement des installations en camping en zone d’aléa d’inondation

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 38 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 03/10/2022
    • de DODRIMONT Philippe
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Quelles sont les consignes générales définies pour que le SPW émette un avis défavorable lorsqu'il est appelé à se prononcer pour le placement d'installations dans un camping situé en zone d'aléa d'inondation ?

    Lorsqu'il s'agit d'une zone d'aléa d'inondation élevée, le placement d'installations mobiles telles que mobil-homes soit proscrit, mais qu'entend-on exactement par mobil-home ?

    Par contre qu'en est-il d'un motor-home (véhicule automobile habitable) ?

    Peut-il être autorisé avec ou sans condition dans une zone d'aléa élevée ?
  • Réponse du 25/10/2022
    • de DE BUE Valérie
    Pour des raisons évidentes de sécurité, que ce soit pour les personnes ou pour les biens, l’article 250 du Code wallon du Tourisme (CWT), dont l’honorable membre trouvera copie de l’extrait répondant à ses questions ci-dessous, interdit effectivement le placement de mobilhomes dans la zone d’aléa d’inondation élevé d’un camping (art. 250, §1er, ci-dessous).

    Le CWT définit le mobilhome (anciennement dénommé « caravane résidentielle ») comme étant « la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément transportable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition » (art. 1, 36°), par opposition à la caravane routière (= caravane tractable) qui est définie comme étant « la caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable » (art. 1, 15°).

    En ce qui concerne les motorhomes (art. 1, 37° : « le véhicule motorisé de loisir équipé pour camper tout en voyageant »), également appelés camping-cars dans le langage usuel, leur placement est autorisé en tout temps, dans toutes les zones d’aléa d’inondation d’un camping (élevé, moyen, faible).

    Je tiens encore à préciser que le Commissariat général au Tourisme n’a pas connaissance des consignes qui seraient données au SPW pour remettre un avis négatif lorsque ce dernier est appelé à se prononcer pour le placement d'installations dans un camping situé en zone d'aléa d'inondation.

    «Art. 250 AGW
    §1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping à la ferme ne peut pas accueillir de mobilhomes, d'abris de rangement, de haies, de clôtures ou d'autres aménagements similaires. Les meubles extérieurs, les auvents et les avancées en toile ou d'autres aménagements similaires, sont autorisés en zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme uniquement pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre".
    Elle peut uniquement accueillir, moyennant autorisation urbanistique et conformité à celle-ci lorsqu'elle est requise :
    a) des abris mobiles en tout temps ;
    b) des caravanes routières pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre ;
    c) des installations fixes offrant tout service aux campeurs, à l'exception de l'hébergement, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une autorisation urbanistique ;
    d) des abris fixes destinés à l'hébergement des campeurs pour autant qu'ils aient bénéficié d'une autorisation urbanistique et qu'une étude hydraulique/hydrologique ait été réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation et soit de nature à démontrer l'absence de risque lié aux inondations.
    La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un camping touristique peut accueillir, le cas échéant moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial, tout type d'abri mobile ou fixe.
    (…) »