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Les amendes administratives

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 44 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 18/10/2022
    • de DELPORTE Valérie
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Nous œuvrons pour une société dans laquelle chacun aura le droit de disposer d'un logement de qualité. Pourtant, bien trop de logements sont encore inoccupés sur nos territoires, avec les conséquences que nous connaissons tous : manque de logements, dégradations du bâti, sentiment d'insécurité, et cetera.

    C'est pourquoi, depuis le 1er septembre de cette année, l'infraction administrative de maintien d'un bien en état d'inoccupation est en vigueur. L'amende en découlant sanctionne le titulaire d'un droit réel sur un bâtiment réputé inoccupé au sens de l'article 80 du CWHD.

    En parallèle à l'entrée en vigueur de cette amende, l'UVCW, aidée par les villes et communes, a mis en lumière une série d'améliorations à apporter au décret.

    Ces modifications sont de 4 ordres : simplification de la procédure, cumul avec la taxe sur les immeubles inoccupés, la qualité des agents constatateurs et finalement la qualité de l'auteur de l'infraction.

    De plus, sur le terrain les villes et communes se retrouvent confuses face à ce décret qui leur semble difficilement applicable en pratique.

    Aujourd'hui, Monsieur le Ministre pourrait-il nous éclairer sur cette disposition ?

    La procédure sera-t-elle simplifiée comme le texte bruxellois duquel elle est inspirée ? Tant dans ses délais que dans les formalités administratives demandées aux villes et communes ?

    Est-il envisageable que les deux outils, l'amende d'un côté et le règlement taxe de l'autre, coexistent sur une même commune ?

    Quel fonctionnement pragmatique prévoit-il pour les agents constatateurs ? Concrètement, quelle coordination sera faite entre la Région et les communes ?

    Dans la lutte contre les logements inoccupés, chaque cas est particulier. Indivision, copropriété, logement pris en location, mais non occupé dans les faits, succession difficile, et cetera. L'infraction ne sera donc pas toujours commise par un titulaire unique de droit réel. Qu'a-t-il prévu pour ces cas de figure ?
  • Réponse du 28/11/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Concernant la simplification de la procédure tant dans ses délais que dans les formalités administratives, un projet de circulaire visant à comparer cette amende administrative et la taxation communale sur les logements inoccupés est en cours d’analyse au sein de mon cabinet. Cette circulaire vise à décrire chaque étape de la procédure afin de faciliter l’implémentation du texte légal par les pouvoirs locaux.

    En outre, des modèles de courriers type couvrant l’ensemble du processus ont été rédigés et mis à disposition des communes afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure. La mise à disposition de ces outils facilitera la prise en charge de cette procédure par les communes.

    Concernant la coexistence de l’amende administrative et de la taxe communale, à l’heure actuelle, le libellé de l’article 85 ter du CWHD l’interdit. Il incombe donc aux agents de veiller, préalablement à l’imposition d’une amende administrative, la préexistence d’une taxe pour l’exercice en cours.

    Si aucune taxe communale pour logement inoccupé n’a été infligée sur le logement pour l’exercice en cours, l’amende administrative pourra être appliquée. Dans le cas contraire, seule la taxe communale pourra intervenir à l’exclusion de l’amende.

    Une réflexion est toutefois en cours afin d’envisager un cumul entre ces deux procédures.

    Relativement au fonctionnement prévu pour les agents constateurs, le décret prévoit que les agents de l’administration désignés par le collège communal ou par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater les infractions par procès-verbal, soit d'initiative, soit sur plainte. Dès lors que le texte légal n’opère pas de distinction spécifique tant des agents statutaires que contractuels peuvent être désignés.

    Sur le plan pratique, ce sont les agents communaux qui établissent le constat des infractions donnant lieu à une sanction administrative. En effet, dès lors qu’à l’heure actuelle le texte prévoit une préséance de la taxation communale sur l’amende administrative, il est nécessaire que l’administration se chargeant d’infliger l’amende puisse recouper les informations relatives à l’inoccupation du bien (article 85 ter §3 du Code).

    Enfin sur la question du titulaire unique de droit réel, la constatation de l’infraction ne dépend pas de l’identité de son occupant. Suivant les dispositions légales, c’est le titulaire du droit réel principal du logement qui sera interpellé par l’administration en cas d’inoccupation. Pourraient dès lors être interpellés les propriétaires, les usufruitiers, les emphytéotes et superficiaire du logement inoccupé (article 80 et 85 ter du Code).

    Enfin, il convient de rappeler que le texte prévoit que la présomption peut être renversée par toute voie de droit par le titulaire d'un droit réel principal qui justifie de l'occupation du logement ou qui justifie l'inoccupation du logement par des raisons légitimes, des raisons indépendantes de sa volonté ou un cas de force majeure.

    Il appartiendra donc aux titulaires de droit réel de faire état de leurs circonstances auprès de l’administration qui disposera d’un pouvoir d’appréciation face aux éléments invoqués.