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La plainte du CPAS de Mons à l'égard de l'un de ses conseillers de l'action sociale

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 52 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 18/10/2022
    • de GALANT Jacqueline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En octobre dernier, le CPAS de Mons a déposé une double plainte pour violation du secret professionnel et diffamation contre l'un des conseillers et fondateur d'une association qui vient en aide aux personnes les plus démunies de sa ville. Il lui est reproché d'une part d'avoir violé le secret professionnel, et d'autre part d'avoir tenu des propos diffamatoires à propos du CPAS.

    Dans le cadre de la procédure disciplinaire, Monsieur le Ministre a déclaré que le conseiller devait faire un choix entre son mandat au CPAS et son implication dans son ASBL.

    L'avocat du CPAS indiquait à la presse que cela devait être fait avant le prochain conseil du CPAS alors que rien dans son courrier ne l'indiquait.

    Quelle disposition légale empêche le cumul de mandats de ce conseiller de l'action sociale ? Sur quelle base un délai de choix a-t-il été établi ?

    Au regard du principe de liberté d'expression, en quoi un conseiller de l'action - de l'opposition - ne peut-il pas émettre de critique à l'égard des choix politiques menés par le CPAS ?

    Si la loi organique impose aux conseillers de l'Action sociale un secret professionnel, elle n'interdit pas la critique publique des politiques sociales menées par le centre ; le ROI du CPAS de Mons est à cet égard beaucoup plus restrictif, mais en ce sens il viole le prescrit constitutionnel de liberté d'expression et empêche le débat démocratique.

    Le règlement d'ordre intérieur du CPAS de Mons peut-il interdire aux conseillers de s'exprimer publiquement sur la politique menée et ainsi être plus restrictif que la loi ?

    Le CPAS refuse que les conseillers de l'action sociale puissent exprimer des votes négatifs ou des abstentions. Cela est-il légal ?

    Le CPAS refuse parfois également des retranscriptions in extenso des échanges lors des conseils de l'action sociale. Est-ce légal ?

    La presse doit-elle omettre de rendre publiques des informations sur des personnes en difficulté, car cela pourrait déteindre sur l'image du CPAS de Mons ?
  • Réponse du 08/11/2022
    • de COLLIGNON Christophe
    Après instruction du dossier, j’ai conclu que les publications de l’intéressé, au travers de l’ASBL dont il était, à cette époque, le Président, ont eu pour conséquence de ternir l’image du CPAS.

    En conséquence, l’article 48 du règlement d’ordre intérieur du conseil de l’action sociale, et notamment des alinéas qui contraignent les conseillers à mettre tout en œuvre pour prévenir des conflits d’intérêts, à valoriser l’action du CPAS et à éviter des publications qui nuisent à l’intérêt du CPAS, n’étaient dès lors pas respectés par le conseiller et il contrevenait donc au respect des règles déontologiques reprises dans ledit règlement, qu’il est tenu de respecter.

    En reconnaissant réaliser ces publications qualifiées par lui-même de « choc » et « accrocheur », il n’a pas respecté les règles précitées. La liberté d’expression est bien sûr un principe primordial de notre société, auquel il n’est pas envisageable de faire renoncer qui que ce soit. Cependant, j’ai invité le conseiller à poser un choix, afin qu’il puisse être mis fin à l’infraction de l’article 48, à savoir, soit renoncer à son mandat du conseiller de l’action sociale et poursuivre son action de manière aussi impliquée dans l’ ASBL ou à défaut, s’abstenir de prendre une part active dans cette association. L’intéressé a dès lors démissionné de la Présidence de l’ ASBL.

    Concernant la violation du huis clos, l’intéressé a indiqué disposer de l’accord du bénéficiaire pour la communication de cette situation à la presse. Je n’ai dès lors pas transmis les faits au Parquet.