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La "clause de liquidation préférentielle" et les outils économiques wallons

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 81 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/10/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Clause typiquement américaine, la clause de liquidation préférentielle ou « liquidation preference » est devenue quasi systématique pour les levées de fonds réalisées par les start-ups. À cet égard, les outils économiques wallons semblent également la pratiquer avec une certaine constance.

    La clause de liquidation préférentielle est connue pour être favorable aux investisseurs, mais surtout défavorable aux fondateurs de la société si celle-ci est incorrectement aménagée vis-à-vis des levées de fonds. Avec cette clause, les fondateurs voire les dirigeants de l'entreprise auront moins de part du produit que les investisseurs privilégiés.

    Cela peut être d'autant plus inquiétant lorsqu'on sait que les start-ups wallonnes sous-estiment parfois les compétences financières pointues concernant la stratégie de financement des investissements à (hauts) risques, alors que celles-ci sont essentielles étant donné leurs implications à moyen terme, sur la croissance, sur la stabilité, et sur le contrôle de l'entreprise émergente.

    Quelle est l'analyse de ce mécanisme faite par Monsieur le Ministre ?

    Quels sont les avantages et inconvénients observés ?

    Le versement d'un dividende ou d'un boni préciputaire en faveur d'actionnaires de préférence ne rompt-il pas exagérément l'égalité entre actionnaires ?

    N'est-il pas un frein à l'animo societatis et une incitation parfois trop rapide à pousser l'entreprise vers la liquidation au détriment d'un réel capital à risque ?

    Ce droit préférentiel est-il compatible avec la philosophie de l'investisseur public ?

    Quel est le siège de la législation ?
    Ne conviendrait-il pas, le cas échéant, de légiférer sur la pratique afin qu'elle ne soit pas détournée des intentions initiales ?
  • Réponse du 17/11/2022
    • de BORSUS Willy
    Les outils économiques pratiquent la clause de liquidation préférentielle, comme l’ensemble des investisseurs du monde entier quand ils participent à des augmentations de capital dans des start up.

    Cette clause, dont le nom porte-t-il est vrai à confusion, vise essentiellement à aligner les intérêts des investisseurs des différents tours de financement au moment de l’exit (via une vente, plus que via une liquidation). Il ne s’agit donc pas de « pousser vers la liquidation au détriment d’un réel capital-risque ».

    Sans cette clause, les discussions sur la valorisation seraient beaucoup plus ardues. La clause permet par conséquent de protéger les investisseurs par rapport à une valorisation élevée, tout en laissant leur plein upside aux fondateurs s’ils réussissent. Elle renforce donc l’animo societatis et l’intérêt de tous à aller dans le même sens.

    Un traitement différent entre les classes d’action est chose courante en droit des sociétés, surtout si les actions ont été émises à des prix fort différents.

    Cela n’est en rien contraire à la philosophie de l’investisseur public, sauf à penser qu’il doit intervenir à des conditions moins favorables pour lui que l’investisseur privé.

    Cette pratique n’est donc en rien « détournée » de ses intentions initiales.

    Enfin, cette pratique s’applique essentiellement aux start up, pour lesquelles la valorisation est fort déconnectée du chiffre d’affaires et de l’ebitda au moment de l’augmentation de capital.