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La réglementation en matière de citerne d’eau de pluie en cas de nouvelle construction ou de rénovation

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 142 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 10/11/2022
    • de MATHIEUX Françoise
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La récupération d'eau de pluie par l'installation d'une citerne est de plus en plus fréquente en Wallonie. Cependant, contrairement à la Flandre ou à Bruxelles-Capitale, l'installation d'une citerne n'y est pas obligatoire.

    Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le règlement régional d'urbanisme du 21 novembre 2006 impose une dimension minimale de la citerne d'eau de pluie de 33 litres au m² de surface de toiture en projection horizontale. L'installation d'une citerne est obligatoire en cas de nouvelle construction ou de rénovation.

    Cette obligation a-t-elle déjà été envisagée à l'échelle régionale wallonne ?

    Quels seraient les avantages et les inconvénients d'intégrer une telle mesure dans le CoDT ?
  • Réponse du 05/12/2022
    • de BORSUS Willy
    L’obligation d’imposer une citerne de récupération/utilisation pour chaque demande de permis d’urbanisme n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’un consensus quant à une telle imposition à l’échelle du territoire wallon.

    La politique menée par le Gouvernement passe par la conscientisation de la population et, avant tout, des auteurs de projets quant aux intérêts multiples d’une telle pratique qui, l’honorable membre en conviendra, était « monnaie courante » dans l’entre- deux guerres. On ne compte en effet plus les habitations de cette époque munies d’un tel dispositif. Ces dispositifs ont, sans doute malheureusement, perdu leurs multiples « intérêts » jusqu’à ce que les événements de ces 20 dernières années les fassent revenir sur le devant de la scène.

    À l’heure actuelle, « l’imposition » de mesures de temporisation de toute nouvelle superficie imperméabilisée, mesures dont fait partie l’installation d’une citerne de récupération des eaux de pluie y collectées, a été intégrée dans la circulaire inondation adoptée courant décembre 2021.

    Ces mesures ne s’appliquent toutefois systématiquement qu’aux demandes de permis visées par la contrainte majeure « inondation » telle que visée aux articles D.IV.57, 3°, R.IV.35-1 et R.IV.4-3, 4° du CoDT.

    À part certains anciens règlements communaux d’urbanisme (devenus guides communaux d’Urbanisme) qui imposaient une telle mesure par projet, un règlement régional d’urbanisme (actuel GRU) n’a donc jamais pu aboutir en ce sens. Un tel dispositif n’est pas souvent adapté aux projets d’envergure et je pense notamment à la multitude de nouveaux quartiers souvent à logements multiples, aux activités dans les zonings industriels, aux carrières. Il s’agit de projets auxquels d’autres solutions se devaient d’être trouvées.

    Quant à la balance des avantages et inconvénients d’intégrer une telle mesure de façon systématique dans le CoDT, elle se heurterait donc au même constat que, dans bien des cas, l’imposition de cette « solution » systématique doit être prise avec prudence.

    C’est d’ailleurs ce que fait la circulaire de décembre 2021 en laissant la possibilité à l’auteur de projet de proposer tout dispositif efficace de temporisation tel que des bassins d’orage, des noues ou des citernes de récupération/utilisation des eaux de pluie interceptées en toiture.

    Quoiqu’il en soit, à l’aune de l’historique de la problématique, il ne me semble pas qu’une telle imposition, ne puisse se concevoir de façon générale. Il me semble plus pertinent de travailler au cas par cas en laissant le choix de la mesure de temporisation à l’auteur de projet et au maître d’œuvre, comme la circulaire précitée le préconise déjà.

    Il est toutefois vrai qu’une telle mesure ne se montrerait réellement efficace sur le long terme que si elle s’appliquait partout, mutualisant, en quelque sorte, la palliation du risque et pas seulement aux 10 % des projets soumis au risque d’inondation.

    Il n’en demeure toutefois aussi vrai qu’à l’analyse de quantité de projets, cette mesure tend à s’appliquer parce qu’il y va, la plupart du temps, dans l’intérêt des demandeurs, tout comme l’était la pratique de l’installation de citernes de récupération par le passé.

    La conscientisation de la population me semble donc être la voie le plus tenable qu’une imposition, pure et simple.