/

CHR Tournai - Dorcas - Décision du conseil communal de Tournai.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 33 (2006-2007) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 15/11/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le conseil communal de Tournai, en ce 11 septembre, s'est réuni pour voter un point unique à l'ordre du jour relatif à la fusion hospitalière.

    Dans le cadre de la fusion inter hospitalière, il fallait acter la démission de la Dorcas et donner mandat aux représentants de la ville au sein de l'assemblée générale du CHRT d'accepter la mise en liquidation de celui-ci et de désigner un liquidateur en fixant ses missions et rétributions.

    Monsieur le Ministre peut-il me fournir des précisions au sujet de la décisions qui a été prise par le conseil communal et quelles en seront les conséquences sur les finances communales ?

    Quelles conséquences aura cette décision sur la rémunération du président et des administrateurs du CHRT ?

    La population aimerait également savoir dans quelles conditions le personnel du CPAS sera protégé, puisqu'un certain nombre de statutaires n'étaient pas satisfaits et ont assisté à la séance du conseil communal sans, bien entendu, pouvoir faire entendre leur voix.

    Deux échevins se sont abstenus lors de la décision. D'habitude les abstentions en conseil communal doivent être justifiées. Pourquoi ne l'ont-elles pas été ?

    J'aimerais connaître le sentiment de Monsieur le Ministre en sa qualité de Ministre de tutelle, par rapport à la décision qui a été prise par le conseil communal de Tournai le 11 septembre, la réponse devant être de nature à informer complètement la population dans le cadre de la transparence et de l'information.
  • Réponse du 22/12/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Le 11 septembre dernier, le conseil communal de la ville de Tournai a effectivement décidé de procéder à la constitution d'une nouvelle entité hospitalière et de procéder à la mise en liquidation de la structure hospitalière actuelle. Mon administration tenue informée me communique les éléments de réponse qui peuvent être apportés à propos de ce dossier.

    1. Conséquences de la décision sur les finances communales

    La nouvelle entité - Association interhospitalière du Tournais ou AIT - est constituée sous forme d'une asbl à capitaux publics et privés. Dans la nouvelle structure, les actuels CHRT (duquel dépend la Dorcas) et CPAS disparaissent ; de ce fait, la ville de Tournai sera totalement dégagée de la gestion et du financement de l'hôpital et du CPAS. L'actuelle structure sera mise en liquidation et un liquidateur sera désigné.

    Dans le cadre de la future structure, il a été décidé que la ville de Tournai versera une provision de 10.000.000 euros à l'AIT pour la période 2007-2016, destinée à couvrir le surcoût salarial des agents transférés du CPAS actuel ainsi que les risques éventuels qui pourraient survenir pendant les exercices 2007 et 2008 découlant de la gestion antérieure.

    Ces dix millions d'euros sont financés de la manière suivante :

    - inscription d'un crédit de 7.300.000 euros au budget ordinaire 2006 par le biais d'un amendement budgétaire ;
    - prélèvement de 2.700.000 euros du service ordinaire en faveur du service extraordinaire sur la base du résultat des exercices antérieurs et du compte 2005.

    2. Conséquences de la décision sur la rémunération du président et des administrateurs du CHRT

    Ceux-ci seront rémunérés sur les bases existantes jusqu'au 31 décembre 2006. Au-delà de cette date, aucune information n'a été communiquée.

    3. Conséquences pour le personnel de l'actuel CPAS

    Il convient de se référer à la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 et aux normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers fixées par l'arrêté royal du 8 décembre 1986 : les hôpitaux aux effectifs composés de personnel statutaire et de contractuels et dépendant d'une personne de droit public, peuvent se voir contraints de fusionner avec des hôpitaux dépendants d'une personne de droit privé (asbl).

    Si le statut de ce personnel fusionné n'est pas entièrement défini, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dispose en son article 35 que :

    « Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, accorder aux employeurs du secteur non-marchand une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'il détermine, par travailleur et par trimestre :

    - pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
    - pour les travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe bénéfice d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale. ».

    Il paraît dès lors que le recours à la loi de 1987 concernant la notion de regroupement volontaire d'employeur correspond à l'adoption de l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la mise à disposition. Cette disposition permet que le transfert de certains aspects de l'autorité patronale ne soit plus considéré comme un exercice de l'autorité au sens de cet article et, en conséquence, dans le cas du CHR Tournai, il serait donc plus question de mise à disposition.

    Cela concerne en particulier les situations suivantes :

    - un tiers utilise des travailleurs d'un employeur et se limite à contrôler, vis-à-vis de ce travailleur, le respect des obligations qui reposent sur lui en matière de bien-être au travail ;

    - un tiers utilise des travailleurs d'un employeur et se limite, vis-à-vis de ces travailleurs, à donner des instructions en matière de temps de travail et de temps de repos pour autant que ces instructions soient données en exécution du contrat qui le lie à l'employeur ;

    - un tiers utilise des travailleurs d'un employeur et se limite, vis-à-vis de ces travailleurs, à donner des instructions relatives à l'exécution du travail convenu pour autant que ces instructions soient données en exécution du contrat qui le lie à l'employeur. Le travail convenu renvoie au travail qui a été convenu entre l'employeur et le tiers.

    En conclusion, peuvent être transférées à l'utilisateur :

    - les instructions relatives au travail ;
    - les instructions relatives au temps de travail et de repos.

    Relèvent exclusivement de l'autorité de l'employeur « prêteur » :

    - l'engagement du travailleur ;
    - la négociation relative au niveau de la rémunération ;
    - le plan de carrière ;
    - le paiement de la rémunération ;
    - la définition et la nature des tâches ;
    - la fixation des conditions de travail ;
    - la décision de mettre fin au contrat ;
    - la compétence disciplinaire.

    4. Abstention de deux échevins lors du vote

    Deux échevins se sont abstenus lors de la décision précitée prise en date du 11 septembre 2006. J'en prends bonne note.

    Je tiens toutefois à préciser que les abstentions à un vote lors d'un conseil communal peuvent, mais ne doivent pas obligatoirement, être justifiées.

    5. Les représentants des institutions concernées par le rapprochement sont en contact avec la DGPL et la DGASS pour formaliser au mieux le processus concernant le personnel. Le Cabinet a souhaité qu'une coordination des administrations soit assurée en la matière.

    Je me tiens à la disposition de l'honorable Membre pour tout renseignement complémentaire souhaité.