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Les critères d'octroi du statut de client protégé conjoncturel

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 291 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 22/11/2022
    • de SCHONBRODT László
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Le CPAS de Liège a bien lu le décret sur la prolongation du tarif social wallon. Il a donc, tout en respectant le décret, proposé un critère « automatique » pour octroyer une attestation qui donne droit au statut de client protégé conjoncturel à près de la moitié des Liégeois.

    Monsieur le Ministre a vite fait marche arrière pour ne pas aider autant de familles et il a réuni deux fois la Fédération des CPAS, la dernière fois le 14 novembre, pour restreindre les critères d'octroi.

    Alors que, au départ, ce nouveau décret devait permettre à plusieurs dizaines de milliers de ménages de bénéficier du tarif social, pourquoi établit-il de nouveaux critères qui restreignent le nombre de bénéficiaires ?

    Pourquoi va-t-il dans le sens contraire de l'objectif initial de ce décret ?

    Au lieu d'appliquer des critères plus sévères, pourquoi ne met-il pas plus de moyens pour que l'ensemble des familles dans le besoin puisse bénéficier de ce statut ?
  • Réponse du 23/12/2022
    • de HENRY Philippe
    Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer lors d’une précédente Commission, les échanges qui se sont tenus avec les CPAS visaient tout d’abord à clarifier le cadre légal. Le décret prévoit une analyse de la situation du ménage par le CPAS et ne permet pas un octroi automatique sur base de deux critères qui ne garantissent pas, à eux seuls, l’attestation d’une difficulté pour faire face à sa facture.

    Ensuite, le CPAS de Liège a exposé la procédure appliquée, qui prévoit une analyse de la situation du ménage, et pas des seuls critères de la part d’énergie sur la facture et du niveau de consommation. Aucun nouveau critère n’a donc été imposé dans le cadre de ces échanges.

    Je le rappelle, le dispositif régional est subsidiaire aux autres mesures de protection adoptées par l’Europe, par les autorités fédérales, et autres mécanismes régionaux existants (médiation de dette, soutien à la négociation du plan de paiement, et cetera). Il n’est pas destiné à se substituer à ces mécanismes.