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Le classement des unités d’administration publique (UAP) en UAP de type 2 et UAP de type 3

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 85 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 24/11/2022
    • de HAZEE Stéphane
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    À l'occasion de son audition en date du 21 novembre 2022, le Premier Président de la Cour des comptes a indiqué que « les critères de classification entre les organismes de type 2 et de type 3 sont équivoques et que de nombreux organismes de types 2 et 3 remplissent des critères de classification des deux catégories ».

    Quels sont les critères applicables ?

    Existe-t-il des critères qui conduisent d'office une UAP à être rangée dans la catégorie des UAP de type 2 et/ou des critères qui conduisent d'office une UAP à être rangée dans la catégorie des UAP de type 3 ?
    Le cas échéant, si tout ou une partie des UAP peuvent relever du type 2 ou du type 3, quelle est l'approche applicable ?

    Y a-t-il alors des éléments clés qui conduisent à tel ou tel classement ?
  • Réponse du 20/12/2022
    • de DOLIMONT Adrien
    Pour répondre le plus complètement à l’honorable membre, il faut revenir à la genèse de la modification courant de l’année 2015 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes (Décret WBFin).

    À l'occasion de l'adoption du décret de 2015 élargissant aux UAP le champ d'application du décret WBFIN, la logique suivante a été suivie :
    - la définition des organismes de type 1 s'alignait sur celle des organismes de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, c'est-à-dire des organismes créés par une loi ou un décret, disposant de la personnalité juridique, mais soumis à l'autorité hiérarchique directe d'un ou plusieurs Ministres (pouvoir de gestion) ;
    - la définition des organismes de type 2 s'alignait sur celle des organismes de catégorie B ou assimilés au sens de la loi précitée du 16 mars 1954, c'est-à-dire des organismes créés par une loi ou un décret, disposant de la personnalité juridique ainsi que d'une autonomie de gestion confiée à un organe de gestion (Conseil d’administration, Comité de gestion...) et relevant de la tutelle d'un ou plusieurs Ministres (pouvoir de contrôle via commissaire) ;
    - la définition des organismes de type 3 répondait quant à elle à deux objectifs :
    o faire rentrer dans le champ du décret toutes les UAP nouvellement intégrées au périmètre SEC par l'ICN et soumises vu leur forme juridique (ASBL ou société) ou leur décret constitutif aux droits des ASBL ou des sociétés ;
    o en s'appuyant sur les critères du SEC conduisant à l'intégration dans le périmètre, en particulier les critères qualitatifs de contrôle.

    À l'adoption du décret modificatif précité, les organismes de types A et B étaient connus et donc ont aisément été basculés dans les types 1 et 2 du décret WBFIN. Tous les autres organismes visés par l'ICN ont été repris au sein du type 3.

    Pour certaines structures, le classement avait parfois aussi été influencé à l'époque par des caractéristiques propres à l'entité concernée. C'est ainsi que la Société wallonne du logement et l'Opérateur de Transport de Wallonie avaient été classés parmi les types 2 car soumis au contrôle de la Cour des comptes.

    L'ambiguïté entre le type 2 et le type 3 découle de ce que des unités de type 3 ont été créées par décret, éventuellement sous forme d'ASBL ou de société, et soumises au Code des Sociétés et Associations, mais avec un pouvoir de contrôle si pas du ministre, bien du gouvernement à travers la présence de commissaires.

    Par la suite, des obligations imposées aux UAP de type 2 (ex-type B ) se sont avérées incompatibles avec le bon fonctionnement de certains organismes. Ce fut le cas de l'OTW, de la SWL et de la SWCS qui ont glissé vers le type 3, avec maintien par ailleurs du contrôle de la Cour des comptes pour l'OTW via son décret organique.

    La réflexion menée actuellement sur les modifications du décret WBFIN intégrera son questionnement, dans une optique de clarification des choses, mais sans verser dans une rigidité trop importante, une certaine perméabilité entre catégories pouvant en effet s’avérer salutaire, compte tenu de la grande diversité des situations rencontrées.