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Les aides énergétiques octroyées aux locataires des résidences services

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 365 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 14/12/2022
    • de LEONARD Laurent
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Les locataires des résidences de services ont, cette année, vu leurs charges locatives être indexées. En effet, pour les locataires de ces résidences dont le gestionnaire est à la fois celui qui met le bien à disposition et qui organise les services proposés, les coûts liés à l'hébergement ainsi qu'aux prestations ont augmenté de plus de 13 %.

    Les locataires de ces résidences n'ont généralement pas de compteur électrique ou de gaz à leur nom. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des aides énergétiques, mais sont pourtant aussi confrontés à la hausse des prix de l'énergie qui se répercutent maintenant sur les charges locatives.

    Cette augmentation est d'autant plus dommageable pour certaines personnes bénéficiaires du statut BIM qui auraient droit au tarif social si elles étaient propriétaires d'un compteur électrique ou de gaz.

    Existe-t-il un dispositif qui permettrait aux locataires de ces résidences n'ayant pas de compteur de bénéficier du tarif social ?

    Comment et de quelle manière ce segment de la population pourrait-il être soutenu ?
  • Réponse du 22/02/2023
    • de HENRY Philippe
    La question de l’honorable membre m’amène, tout d’abord, à faire un bref rappel de la réglementation existante relative aux réseaux privés en Région wallonne puisque les résidences de services en font partie.

    En effet, le principe de base du fonctionnement du marché, inscrit dans les textes européens et retranscrit dans le décret électricité, prévoit que tous les clients finals (qui achètent de l’électricité pour leur propre usage) sont éligibles et sont « exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une ligne directe ainsi qu’un projet pilote (…) ».

    Le monopole des réseaux publics, en ce qu’ils permettent de garantir les droits de leurs utilisateurs ainsi que le droit d’accès des tiers, est ainsi expressément consacré dans le décret électricité.

    Toutefois, il existe certaines exceptions dont les réseaux privés définis comme suit dans le décret électricité :

    « L’ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d’électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d’un droit de propriété ou d’un droit lui garantissant la jouissance au sens de l’article 3 et qui n’est pas reconnu comme réseau fermé professionnel ».

    Un réseau privé n’est donc raccordé qu’à un seul point d’accès du réseau public - en général le réseau de distribution -, et les utilisateurs de ce réseau privé - les clients avals - n’ont aucune relation directe avec le gestionnaire de réseau de distribution en amont.

    Les réseaux privés sont donc interdits par principe, sous réserve de certaines exceptions énumérées de façon limitative dans le décret, dont ceux dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d’un service global qui leur est offert par le gestionnaire du site telle la location de garages, de chambres d’étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d’une maison de vacances.

    Rentrent donc également dans cette catégorie les résidences-services au sens du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil de jour pour personnes âgées et faisant l’objet de sa question.

    Les réseaux privés qui répondent à l’une des exceptions du décret ne requièrent pas d’autorisation préalable à leur mise en place, mais sont néanmoins sujets au contrôle de la CWaPE.

    Le régime des réseaux privés tel que prévu dans la réglementation wallonne est le suivant :
    - le gestionnaire de réseau privé est responsable de l’entretien, de l’exploitation et de la sécurité du réseau privé ;
    - le gestionnaire de réseau privé doit conclure un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, un contrat d’accès avec le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau est dès lors l’unique utilisateur du réseau de distribution auquel il est raccordé et c’est à lui qu’incombe toutes les obligations y liées ;
    - pour le surplus, les droits et obligations du gestionnaire de réseau privé et des clients avals d’un réseau privé sont réglés contractuellement par les parties (accès du gestionnaire de réseau privé aux installations éventuelles de comptage, fréquence des relevés, mode de facturation, etc.) sans contrôle du régulateur.

    Le Service régional de médiation (SRME) et la Chambre des litiges peuvent être saisis dans le cadre d’une plainte ou d’un litige concernant un réseau privé.

    Les pensionnaires de ces résidences paient donc un prix forfaitaire regroupant l’ensemble des services mis à leur disposition. Elles ne doivent donc pas conclure elles-mêmes un contrat de fourniture d’énergie et sont de facto alimentées par le fournisseur desservant la résidence de services.

    Le décret électricité précise cependant que tout client final est libre de choisir son fournisseur et qu’au sein d’un réseau privé, les clients avals connectés à ce réseau peuvent mandater le gestionnaire du réseau en question d’exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité.

    Dans les faits, il est peu probable que des mandats soient consentis expressément. En effet, pour des raisons techniques et économiques liées à la configuration technique des réseaux privés, le client qui ne désirerait pas consentir un tel mandat ne serait toutefois pas en mesure de choisir un fournisseur différent de celui qui alimente le reste du réseau.

    Cette configuration technique des réseaux privés impose donc au client qui souhaiterait pouvoir bénéficier du tarif social de sortir du réseau privé en se raccordant directement au réseau de distribution et en s’équipant d’un compteur séparé afin de conclure directement un contrat de fourniture avec un fournisseur de son choix.

    L’honorable membre conviendra que cette solution, outre son coût, n’est pas techniquement réaliste et que dans la pratique, ces personnes recherchent avant tout un service global comprenant la refacturation des coûts d’énergie de façon forfaitaire, compte tenu du caractère accessoire de la fourniture d’électricité au vu des services offerts.

    Enfin, je tiens à l’informer que la réglementation sectorielle applicable aux homes et résidences-services, dépendant de ma collègue Christie Morreale en tant que Ministre de l’Action sociale, impose aux résidences-services d’être agréées pour pouvoir être exploitées.

    Parmi les conditions d’agréation, il est notamment prévu que les services couverts par le prix d'hébergement ou d'accueil ainsi que ses modalités d’adaptation doivent répondre aux normes définies par le Gouvernement. Ce prix fait donc déjà l’objet d’un encadrement.