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Les préaccords électoraux lors des élections communales

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2022
  • N° : 169 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 16/12/2022
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Gouvernement flamand veut mettre fin à la pratique des préaccords électoraux lors des élections communales. À leur place, un acte type pour la nomination du bourgmestre et des échevins est introduit par Bart Somers, l'alter ego au nord du pays de Monsieur le Ministre.

    Seul document ayant encore une valeur juridique, cet acte ne sera pas publié avant le jour des élections.

    Concrètement, il ne sera donc plus possible de conclure des préaccords contraignants comme c'est le cas jusqu'à présent. L'acte type sera obligatoire dès le prochain scrutin communal, en 2024. Le résultat des élections déterminera qui siègera dans la coalition, et non l'accord préliminaire.

    Quel regard porte Monsieur le Ministre sur ce nouveau procédé ?

    Les préaccords électoraux concernaient-ils un grand nombre de communes lors des dernières élections locales ?

    N'est-ce pas là une manière de renouer le dialogue avec le citoyen qui exprime régulièrement son désamour avec le politique ?

    Y a-t-il des pistes de réflexion en Wallonie pour revoir aussi le processus de formation des coalitions communales ?

    Se dirigerait-on vers une formule similaire ?
    Si pas, laquelle serait retenue ?
  • Réponse du 13/01/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    La Flandre a prévu une série de modifications en vue des élections locales de 2024 et de l’installation des conseils communaux. Notamment, les articles 5, 43 et 58 du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l’administration locale, tels que modifiés par le décret flamand du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale, prévoient ce qui suit :
    - un droit exclusif d’initiative est instauré au bénéfice de l’élu qui aura obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs parmi les élus de la liste la plus grande, en vue de tenter de former une coalition majoritaire. À défaut, le droit d’initiative reviendra aux élus qui auront obtenu le plus de votes nominatifs de la deuxième plus grande liste, et ainsi de suite. La durée du droit d’initiative est chaque fois prévue pour une période de 14 jours ;
    - l’article 43 prévoit l’élection des échevins sur base d’un acte commun de présentation des candidats échevins, qui doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, et également, pour ce qui concerne chaque candidat échevin, par une majorité des personnes élues sur la même liste que les candidats présentés. Cet acte commun de présentation des candidats échevins est directement en lien avec le droit d’initiative prévu par l’article 5, c’est ce qu’énonce la forme future de l’article 43, § 1er, alinéa 3, lorsqu’il précise que « l’acte commun de présentation des candidats échevins est signé dans le respect du droit d’initiative, visé à l’article 5, § 3 ». L’acte commun de présentation doit être remis au directeur général au plus tard trois jours avant l’installation du conseil communal. Le directeur général devra en transmettre copie au bourgmestre. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général devra transmettre l’acte au président du conseil communal afin que ce dernier vérifie la recevabilité de l’acte (vérification des signatures). Au cas où aucun acte commun de présentation n’aura été transmis au président du conseil communal, le conseil communal élira les échevins en son sein dans les quinze jours, et il est prévu que les conseillers communaux puissent présenter des candidats échevins à cette fin ;
    - l’article 58 énonce que sera nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand l’élu au conseil communal qui aura obtenu le plus de votes nominatifs et qui fera partie de la liste la plus importante parmi celles qui composeront le groupe de coalition.

    Il est important de noter que les modifications décrites ci-dessus n’entreront en vigueur que le 13 octobre 2024.

    A première vue, je ne peux que me réjouir de ce que la Flandre se soit inspirée de la Wallonie (article L1123-4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation) pour ce qui concerne le mode de désignation des bourgmestres.

    Les débats qui ont prévalu à notre grande réforme de la démocratie locale en 2005 a fait l’étalage de toutes les options possibles pour organiser le mode de désignation de nos mandataires exécutifs. La Wallonie a fait son choix et la pratique du terrain ne m’amène pas à conclure qu’il faille revenir sur cette réforme même si tout demeure toujours perfectible.

    Il sera malgré tout très intéressant d’observer le processus de formation des coalitions au niveau communal en Flandre compte tenu de ces modifications, c’est pourquoi je chargerai mon Administration de suivre attentivement la situation. Je tiens à cette occasion à indiquer à l’honorable membre que mon Administration rencontrera prochainement ses homologues flamands afin d’échanger sur les relations qu’elles entretiennent respectivement avec les pouvoirs locaux et les réformes passées et à venir. Je ne peux que me réjouir de cette initiative qui en appellera d’autres.

    Mon Administration ne dispose pas de statistiques sur les préaccords électoraux. Il serait difficile de disposer de statistiques précises et fiables attendu que les préaccords électoraux ne sont pas toujours rendus publics.

    En Wallonie, lorsque des préaccords électoraux existent et qu’ils sont rendus publics avant le jour de l’élection, ils sont susceptibles de démotiver une partie du corps électoral, jusqu’à éventuellement induire un effet négatif sur la participation. En ce sens, je rejoins le point de vue de Monsieur le Député.

    En dernier lieu, je précise qu’en Wallonie tout comme en Flandre, ce seront les résultats électoraux qui détermineront les compositions des futures majorités communales.