/

Cabinets des députés provinciaux - Composition.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 49 (2006-2007) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 01/12/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Les députés permanents dont le mandat a pris fin le 8 octobre dernier disposaient d'une reconnaissance légale quant à l'existence d'une structure de cabinet (article 105 de la loi provinciale modifiée par la loi du 22 décembre 1999) qui pouvait les assister. Il appartenait au conseil provincial de régler la constitution, la composition et le financement de celui-ci.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si, à l'égard des députés provinciaux qui viennent d'être élus, ils disposent aussi d'une reconnaissance légale quant à l'existence d'une structure de cabinet et laquelle ?

    Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, il me semble qu'il appartient à chaque conseil provincial de régler la constitution, la composition et le financement de celui-ci.

    Cette disposition était d'ailleurs reprise dans la circulaire ministérielle du 18 octobre 2001 du prédécesseur de Monsieur le Ministre.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer ce qu'il en est suite à la mise en place des nouveaux députés provinciaux ? A-t-il adressé des directives à ce sujet aux présidents des conseils provinciaux, puisqu'il me semble qu'il s'agit d'une prérogative qui revient au président du conseil provincial et au conseil provincial par la suite ? A-t-il établi une jurisprudence relative à la composition de ces cabinets de députés provinciaux ? Peut-il me communiquer le nombre de niveau 1 qui peut être affecté à chaque député provincial, ainsi que le nombre de collaborateurs de niveau 2 pour chacun d'eux ?
  • Réponse du 28/12/2006
    • de COURARD Philippe

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Je puis lui confirmer que l'article L2212-45, § 5 (ancien article 105 de la loi provinciale) est toujours en vigueur.

    Aux termes de cette disposition, « Chaque député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats ».

    En l'état actuel de la législation, le Code fixe donc une obligation de résultat dans le chef du conseil provincial dans le respect de son autonomie de décision, c'est-à-dire sans limitation d'appréciation.

    Je serais toutefois partisan, dans le cadre de la nouvelle gouvernance, d'inscrire des règles plus précises en la matière au sein même du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, selon un schéma identique à celui de la circulaire du 18 octobre 2001 qui concerne les cabinets des bourgmestres et échevins.

    Au niveau des effectifs des cabinets, mon administration est chargée de collecter les informations auprès de chaque collège provincial. Selon moi, dans l'hypothèse d'une révision de l'article L2212-45, § 5, du Code, la référence devrait être la catégorie des communes la plus élevée (plus de 150.000 habitants).