/

La réduction du précompte immobilier pour les habitations modestes

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 121 (2022-2023) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 12/01/2023
    • de SAHLI Mourad
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    Peu avant le congé hivernal, j'interrogeais Monsieur le Ministre sur l'automaticité de la réduction du précompte immobilier pour les habitations modestes.

    Dans sa réponse, Monsieur le Ministre indique que « le SPW Finances ne dispose pas de l'information sur une éventuelle seconde résidence dans une autre région ou à l'étranger. Or, ce point constitue une condition essentielle d'exclusion du régime sur les maisons modestes. ».

    Néanmoins, à la consultation du formulaire en ligne disponible sur le site de l'administration, il apparaît que cette information relative à une éventuelle seconde résidence à l'étranger n'est pas reprise.

    En effet, les conditions d'octroi stipulent clairement que « La somme du revenu cadastral non indexé de votre habitation et du revenu cadastral de l'ensemble de vos autres biens immobiliers situés en Belgique ne peut pas dépasser 745 euros. » Nulle mention n'est faite d'un bien à l'étranger.

    Quelle est donc l'information correcte ?
    Le cas échéant, compte-t-il rapidement mettre à jour ce formulaire de demande de réduction du précompte immobilier ?

    Monsieur le Ministre fait également état que son administration ne dispose pas des données déclarées dans les autres régions du pays.

    Compte-t-il initier, dans le respect du RGPD, une politique d'échange de données entre les administrations en vue d'une simplification administrative ?
  • Réponse du 10/02/2023
    • de DOLIMONT Adrien
    La question porte principalement sur les conditions d’octroi des réductions pour habitations modestes octroyées par le SPW Finances aux redevables du précompte immobilier (en abrégé PRI) en Région wallonne.

    Dans un premier temps, il est important de rappeler que le SPW Finances ne dispose pas de l’information relative aux propriétés éventuelles d’immeubles à l’étranger de redevables wallons.

    Au niveau des conditions d’octroi des réductions pour habitation modeste, l’article 257 du Code de l’impôt sur les revenus 1992 (CIR92) précise que, sur demande de l'intéressé, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier afférent à l’habitation unique du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition, qu’il occupe personnellement à cette même date, lorsque le revenu cadastral de cette habitation, majoré du revenu cadastral de l’ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique, ne dépasse pas 745 euros.

    Pour déterminer si l’habitation en cause est l’unique habitation du contribuable, il est tenu compte de tous les immeubles affectés en tout ou en partie à l’habitation, sur lesquels le contribuable détient la totalité ou une part indivise d’un droit réel, qu’ils soient situés en Belgique ou à l’étranger. Le texte légal précise donc que le bien pour lequel la réduction est sollicitée doit avoir un caractère unique, et qu’il est tenu compte dans ce cadre, des biens immeubles, qu’ils se situent en Belgique ou même à l’étranger.

    La question évoque le formulaire de demande de réduction disponible en ligne sur le site de l’Administration. Et d’ajouter à ce sujet qu’il n’y est pas fait mention d’un éventuel bien sis à l’étranger. Ce document stipule cependant, entre autres conditions d’octroi, que l’immeuble d’habitation pour lequel la réduction est sollicitée doit revêtir un caractère unique.

    Aussi, la question quant à la possession ou non d’un ou plusieurs autres biens immeubles en Belgique ou à l’étranger est posée de manière explicite au citoyen afin de s’assurer de l’octroi opportun de la réduction.

    Enfin, pour ce qui concerne l’échange de données patrimoniales entre plusieurs pays, il est rappelé également que les données cadastrales sont aux mains de l’autorité fédérale et plus particulièrement l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances (en abrégé AGDP). Et c’est l’AGDP qui fournit à l’Administration fiscale wallonne les données permettant l’établissement du PRI. Elle constitue de ce fait la source authentique principale du SPW Finances en la matière. Seule cette Administration fédérale serait donc éventuellement en mesure d’envisager ce type de partage avec d’autres pays.

    Néanmoins, l’attention est attirée sur les limites liées à ce type de partage de données qui, au mieux, permettra des vérifications plus poussées des conditions d’octroi par l’Administration wallonne. En effet, ces échanges de données risqueraient de ne pas constituer une source fiable et exhaustive dans la mesure où tous les pays ne seraient pas nécessairement partie prenante à ce type d’échange de données et au vu de la disparité probable des données échangées. Par ailleurs, en matière fédérale d’impôt des personnes physiques, la base de données du SPF Finances relatives aux biens étrangers est encore fortement laconique dès lors qu’elle se constitue au fur et à mesure des demandes de calculs de revenus cadastraux fictifs à attribuer à ceux-ci. En marge du manque d’exhaustivité, la fiabilité ne serait donc par ailleurs pas garantie pour assurer notamment un traitement égalitaire des redevables.

    Il n’en reste pas moins que ce type de données pourraient par contre constituer un élément de preuve parmi d’autres en cas de contrôle. Sans aller trop loin dans les détails, des discussions ont lieu régulièrement entre les deux administrations sur divers sujets et ceci en fait partie.

    Pour le surplus, des vérifications s’opèrent déjà concernant des biens sis dans les deux autres régions du pays lors du contrôle de la situation de redevables. Mais il n’existe effectivement pas, comme je l’avais déjà mentionné, de transfert interrégional d’informations. Le SPW Finances travaille essentiellement sur base de la source authentique que constitue l’AGDP.